Avis 20212107 Séance du 06/05/2021
Communication, des documents suivants, concernant ses clients, relatifs à la décision d'exclusion définitive prononcée à l'encontre de leur enfant X :
1) la convocation et l'accusé réception des membres du conseil de discipline à la réunion du 25 janvier 2021 ;
2) l'arrêté ou tout autre document fixant la composition des membres du conseil de discipline ;
3) le registre des sanctions (anonymisé) tenu par l’établissement tel que prévu par la circulaire n° 2014-049 du 27 mai 2014 relatif à l’application de la règle, mesures de prévention et sanctions dans les établissements du second degré.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mars 2021, à la suite du refus opposé par la principale du Collège des 6 Vallées à sa demande de communication, des documents suivants, concernant ses clients, relatifs à la décision d'exclusion définitive prononcée à l'encontre de leur enfant X :
1) la convocation et l'accusé réception des membres du conseil de discipline à la réunion du 25 janvier 2021 ;
2) l'arrêté ou tout autre document fixant la composition des membres du conseil de discipline ;
3) le registre des sanctions (anonymisé) tenu par l’établissement tel que prévu par la circulaire n° 2014-049 du 27 mai 2014 relatif à l’application de la règle, mesures de prévention et sanctions dans les établissements du second degré.
En l'absence de réponse de la principale du collège des 6 Vallées à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 1) et 2) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable, sous réserve de l'occultation de l'adresse personnelle des membres du conseil de discipline, si celle-ci apparaît sur les accusés de réception mentionnés au point 1), qui relève du secret de la vie privée.
S'agissant du registre de sanctions de l'établissement mentionné au point 3), la commission prend note de ce que la demande porte sur la communication du registre « anonymisé ». Elle rappelle toutefois que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ X et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection).
En l'espèce, la commission estime que le registre des sanctions anonymisé est communicable, sous réserve que cette anonymisation, qui nécessite l'élaboration d'un nouveau document, puisse être obtenue à l’aide d’un traitement automatisé d’usage courant. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.
A défaut, la commission rappelle que le registre des sanctions n'est communicable aux parents de l'enfant mineur ou à leur conseil que pour ce qui le concerne directement, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.