Avis 20212104 Séance du 27/05/2021
Communication des documents suivants concernant les taxes foncières 2017 et 2019 auxquelles a été assujetti sa cliente à raison d'un immeuble à usage de bureaux (immeuble X) situé à Saint-Denis, X rue X :
1) les relevés de propriété pour les années 2017 et 2019 ;
2) les données individuelles prises en compte par l'administration, à savoir :
a) la catégorie de local retenue ;
b) les surfaces retenues des parties principales, des parties secondaires couvertes et non couvertes et des espaces de stationnement ;
c) le secteur d'évaluation ;
d) le tarif de la catégorie dans le secteur d'évaluation ;
e) le coefficient de localisation ;
3) le détail des calculs des bases d'imposition et des cotisations figurant sur les avis de taxes foncières 2017 et 2019 afférents à ces immeubles avec notamment :
a) les coefficients de neutralisation ;
b) les montants du planchonnement et les valeurs locatives planchonnées ;
c) les montants du lissage annuel et des cotisations lissées.
Maître X, conseil de la SA X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants concernant les taxes foncières 2017 et 2019 auxquelles a été assujetti sa cliente à raison d'un immeuble à usage de bureaux (immeuble X) situé à Saint-Denis, X rue X :
1) les relevés de propriété pour les années 2017 et 2019 ;
2) les données individuelles prises en compte par l'administration, à savoir :
a) la catégorie de local retenue ;
b) les surfaces retenues des parties principales, des parties secondaires couvertes et non couvertes et des espaces de stationnement ;
c) le secteur d'évaluation ;
d) le tarif de la catégorie dans le secteur d'évaluation ;
e) le coefficient de localisation ;
3) le détail des calculs des bases d'imposition et des cotisations figurant sur les avis de taxes foncières 2017 et 2019 afférents à ces immeubles avec notamment :
a) les coefficients de neutralisation ;
b) les montants du planchonnement et les valeurs locatives planchonnées ;
c) les montants du lissage annuel et des cotisations lissées.
La commission estime que ces documents, s'ils existent, sont communicables à l’intéressé en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable et prend note de l'intention de l'administration de satisfaire la demande.