Avis 20212096 Séance du 17/06/2021

Copie numérique des actes suivants : 1) la transcription du divorce de Monsieur X et Madame X prononcé le X ; 2) l'acte de naissance de Monsieur X, né le X, sachant que la copie adressée lors d'un précédent envoi ne permet pas de lire les mentions marginales.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2021, à la suite du refus opposé par le maire de la Rixouse à sa demande de copie numérique des actes suivants : 1) la transcription du divorce de Monsieur X et Madame X prononcé le X ; 2) l'acte de naissance de Monsieur X, né le X, sachant que la copie adressée lors d'un précédent envoi ne permet pas de lire les mentions marginales. La commission rappelle qu'elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication au demandeur, en application des dispositions des articles L.213-1 à L.213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, des documents sollicités qui constituent des documents d’archives publiques, au sens de l’article L.211-1 de ce même code. La commission précise que les actes d’état civil (naissances et mariages) sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors qu’ils ont plus de soixante-quinze ans, conformément au e) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, cité à l’article 26 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil. Elle note que les jugements de divorce sont également des documents d'archives publiques qui, conformément au c) du 4° du I) de l'article L213-2 du code du patrimoine, sont librement communicables à l'issue d'un délai de soixante-quinze ans. Elle précise que la communication des documents librement communicables s’effectue selon les modalités pratiques prévues à l’article L213-1 du code du patrimoine et L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Dans la mesure où les documents sollicités par Monsieur X sont datés de X, le délai de libre communicabilité qui leur est applicable est échu. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités sont librement communicables dans leur intégralité à toute personne qui en fait la demande au 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine. Elle émet donc un avis favorable.