Avis 20212091 Séance du 06/05/2021

Communication des documents suivants : 1) la liste d'emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; 2) la circulaire de services prise par le rectorat dans le cadre de la procédure d'inscription au tableau d'avancement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mars 2021, à la suite du refus opposé par le président de l'Université de Nice Côte d'Azur à sa demande de communication des documents suivants : 1) la liste d'emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; 2) la circulaire de services prise par le rectorat dans le cadre de la procédure d'inscription au tableau d'avancement. S'agissant de la demande visée au 1), la commission rappelle que les fonctions et le statut des fonctionnaires et agents publics justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Au cas présent, la commission relève que la demande de communication porte non sur une liste des agents éligibles à la nouvelle bonification indiciaire, mais sur la liste des emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire. Elle émet donc un avis favorable à cette demande sous réserve que le document existe ou puisse être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant S'agissant de la demande visée au 2), en l’absence de réponse exprimée par le président de l'Université de Nice Côte d'Azur, la commission estime que le document sollicité est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.