Conseil 20212073 Séance du 06/05/2021
Caractère communicable à un administré d'un courrier, adressé au maire par un notaire, relatif à la vente d'un des autres appartements de la résidence, dans le cadre d'une procédure au tribunal qui l'oppose au vendeur du bien qu'il a acheté.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 mai 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un administré d'un courrier, adressé au maire par un notaire, relatif à la vente d'un des autres appartements de la résidence, dans le cadre d'une procédure au tribunal qui l'oppose au vendeur du bien qu'il a acheté.
La Commission vous rappelle qu'aux termes de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, « Ne sont pas communicables: (...) 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte: (...) f) (...) aux autres secrets protégés par la loi » et relève qu'aux termes de l'article 3.4 du « règlement national règlement inter-cours » des notaires, approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 22 mai 2018, le secret professionnel du notaire est « général et absolu ». L'intangibilité du secret professionnel du notaire a également été reconnue par la Cour de Cassation (Cour de cassation, Civ 1ère, 4 juin 2014, pourvoi 12-21-244).
La Commission, qui a pris connaissance du courrier objet de votre demande de conseil, constate que celui-ci a pour objet d'obtenir des renseignements nécessaires à l'élaboration d'un acte par le notaire. Elle en déduit qu'un tel document n'est pas communicable sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration, en ce qu'il est couvert par le secret professionnel du notaire, protégé à ce titre par le f) du 2° de l'article L311-5 précité.
Elle vous conseille en conséquence de refuser la demande de communication du courrier dont vous avez été saisi.