Avis 20212059 Séance du 27/05/2021

Copie des documents suivants : 1) l’estimation de France Domaine concernant les parcelles X et X situées sur Aigues‐Vives dont Monsieur X est un des propriétaires ; 2) le dossier complet de la demande d’estimation de la mairie d’Aigues‐Vives à cet organisme.
Monsieur X, pour le compte de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2021, à la suite du refus opposé par le maire d'Aigues-Vives à sa demande de copie des documents suivants : 1) l’estimation de France Domaine concernant les parcelles X et X situées sur Aigues‐Vives dont Monsieur X est un des propriétaires ; 2) le dossier complet de la demande d’estimation de la mairie d’Aigues‐Vives à cet organisme. La commission, qui a pris connaissance de la réponse apportée par le maire d'Aigues-Vives, estime que la saisine de France Domaine est communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 précité. Elle émet donc un avis favorable à la communication du document mentionné au 2). Elle rappelle en revanche que les avis par lesquels France Domaine évalue un actif sont des documents administratifs communicables après que la transaction de vente ou d’achat a été conclue ou que la collectivité y a définitivement renoncé, y compris lorsque la commune vend un élément de son domaine privé. En l'espèce, la commission émet un avis défavorable à la communication du document sollicité au 1), dans la mesure où, d’une part, cette estimation n’a pas été annexée à une délibération de la commune, et d’autre part, la commission comprend que la vente des parcelles en cause n'a pas encore été conclue et que la collectivité n'y a pas définitivement renoncé.