Avis 20212034 Séance du 06/05/2021
Copie, par courrier électronique, des documents suivants relatifs à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de la communauté de communes du Pays Viganais, pour les années 2017, 2018, 2019, à savoir :
1) le tarif appliqué en déchèteries aux professionnels ;
2) les conventions, associées à un règlement de facturation ;
3) la grille tarifaire adoptée par délibération ;
4) la liste des personnes morales de la communauté de communes du Pays viganais correspondant à la facturation 2017, 2018, 2019, des personnes morales soumises au régime de la redevance spéciale, devant être transmise dans les mêmes conditions que le rôle « TEOM » transmis au Trésor public et comportant :
a) le numéro de la facture ;
b) la rubrique avec le nom de la personne morale ;
c) l’adresse de facturation ;
d) l’adresse où le service est rendu ;
e) la rubrique avec la catégorie ;
f) la quantité ;
g) le prix unitaire ;
h) le montant ;
i) le net à payer.
Monsieur X, pour l’Association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2021, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du pays Viganais à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants relatifs au traitement des déchets de la communauté de communes du Pays Viganais, pour les années 2017, 2018, 2019 :
1) le tarif appliqué en déchèteries aux professionnels ;
2) les conventions, associées à un règlement de facturation ;
3) la grille tarifaire adoptée par délibération ;
4) la liste des personnes morales de la communauté de communes du Pays Viganais correspondant à la facturation 2017, 2018, 2019, des personnes morales soumises au régime de la redevance spéciale, devant être transmise dans les mêmes conditions que le rôle « TEOM » transmis au Trésor public et comportant :
a) le numéro de la facture ;
b) la rubrique avec le nom de la personne morale ;
c) l’adresse de facturation ;
d) l’adresse où le service est rendu ;
e) la rubrique avec la catégorie ;
f) la quantité ;
g) le prix unitaire ;
h) le montant ;
i) le net à payer.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la communauté de communes du pays Viganais, estime que les documents mentionnés aux points 1) à 3) sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration pour les deux premiers et de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales pour le troisième. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
En ce qui concerne le document mentionné au point 4), la commission rappelle qu'en application du premier alinéa de l'article L2333-78 du code général des collectivités territoriales, « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L2224-14. ». Le tarif, fixé par l'assemblée délibérante, est calculé en fonction de l'importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Il peut toutefois être fixé de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets.
La commission estime nécessaire à l'occasion de cet avis de préciser sa doctrine en matière de communication de documents administratifs relatifs aux systèmes de traitement des déchets, telle qu'elle ressort notamment de ses avis 20171273, 20186231, 20180544 et 20192467 qui repose, notamment, sur le mode de financement du service, forfaitaire ou lié au service rendu, et conclut que, dans le premier cas, le volume de déchets généré par une personne morale, décorrélé du montant dû, révèle le niveau d'activité de ce redevable. Il est à ce titre protégé par le secret des affaires prévu au 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et n'est donc pas communicable aux tiers.
En premier lieu, elle rappelle que le volume des déchets générés par une personne physique ou morale est une information environnementale au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement qui dispose qu'est considérée comme information relative à l'environnement toute information disponible, quel qu'en soit le support, qui a pour objet : 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ; (...) ». En revanche, elle estime désormais que ce volume ne constitue pas, s'agissant d'un dispositif dont l'objet est d'organiser le ramassage, la gestion et le traitement des déchets, une information relative à des émissions de substance dans l'environnement. Il en résulte que, quel que soit le mode de financement du système d'enlèvement des déchets, taxation ou redevance pour service rendu, ce volume est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 et L124-1 du code de l'environnement, sous réserve des dispositions de l'article L311-6, notamment le respect du secret de la vie privée et du secret des affaires. La commission précise à cet égard que le volume de déchets généré par un foyer, en logement individuel, relève de la vie privée de ce foyer mais qu'en revanche, le volume de déchets généré par une personne morale n'est pas en lui-même, sauf le cas particulier où ce volume serait directement lié à l'activité de cette personne, révélateur du niveau d'activité de cette personne morale protégé par le secret des affaires.
La commission considère, en second lieu, que le montant acquitté par chaque redevable n'est pas, en dehors des régimes spéciaux de communication, tel que celui par l’article L104 b) du livre des procédures fiscales qui prévoit un droit d’accès particulier à un extrait du rôle des impositions locales visant des redevables nommément désignés au bénéfice d’une personne inscrite sur ce rôle, communicable aux tiers au nom du respect de la vie privée pour les personnes physiques et, s’agissant d’une personne morale, du secret des informations économiques et financières, composante du secret des affaires, ainsi que, le cas échéant, du secret fiscal pour ce qui concerne la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prévue par le code général des impôts.
En troisième lieu, la commission estime que les modalités et la fréquence du service rendu ne constituent pas des informations propres à chaque redevable mais sont les caractéristiques du service proposé par la collectivité et qu'à ce titre, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration ou, lorsqu'elles sont définies par une délibération d'une collectivité territoriale, du code général des collectivités territoriales.
Il résulte de ce qui précède que le volume des déchets générés par une personne physique ou morale est en principe communicable à toute personne qui en fait la demande quel que soit le mode de financement du service, sauf le cas particulier d'un habitat individuel dispersé et l'hypothèse résiduelle où le volume de déchets est directement en lien avec l'activité même de la personne morale considérée. Elle précise que ce volume constituant une information environnementale au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, il appartient en tout état de cause à l'administration d'apprécier l'intérêt d'une communication en mettant en balance les intérêts protégés et l’intérêt public servi par la divulgation d’une information environnementale avant de de communiquer une information ou d'y opposer un refus.
En revanche, les montants acquittés au titre de l'enlèvement des déchets, ne sont pas communicables aux tiers.
En l'espèce, la commission qui relève que la demande porte sur le rôle des seules personnes morales assujetties à la redevance spéciale, considère que le document mentionné au point 4), s'il existe et comprend l'ensemble des mentions sollicitées, est communicable à Monsieur X après occultation préalable, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration du montant à acquitter et du net à payer mentionnés au h) et au i).