Avis 20212020 Séance du 06/05/2021
Communication des documents suivants :
1) les statuts de création et les statuts actuels de la CARPIMKO ;
2) les procès-verbaux de l'appel d'offre, du contrat actuel ou de tout autre document qui justifie sa sélection pour la gestion exclusive des retraites paramédicales ;
3) les procès-verbaux des élections des différentes commissions ainsi que leurs comptes rendus de 2015 à 2021 ;
4) les statuts de création et les statuts actuels de la CNAVPL ;
5) les procès-verbaux des élections des différentes commissions ainsi que leurs comptes rendus de 2015 à 2021.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2021, à la suite du refus opposé par le ministre des solidarités et de la santé à sa demande de communication des documents suivants :
1) les statuts de création et les statuts actuels de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) ;
2) les procès-verbaux de l'appel d'offre, du contrat actuel ou de tout autre document qui justifie sa sélection pour la gestion exclusive des retraites paramédicales ;
3) les procès-verbaux des élections des différentes commissions ainsi que leurs comptes rendus de 2015 à 2021 ;
4) les statuts de création et les statuts actuels de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) ;
5) les procès-verbaux des élections des différentes commissions ainsi que leurs comptes rendus de 2015 à 2021.
En l'absence de réponse du ministre des solidarités et de la santé à la date de sa séance, la commission rappelle que selon l’article L640-1 du code de la sécurité sociale sont affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l'une des professions énoncées par cet article. Selon l’article L641-2 du même code, la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales a notamment pour rôle d'assurer la gestion du régime d'assurance vieillesse de base des professionnels libéraux et la gestion des réserves du régime, dans les conditions prévues au présent titre. Elle établit à cette fin le règlement du régime de base, qui est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Aux termes de l’article L641-4-1de ce code, l’Etat conclut avec la caisse nationale, pour une période minimale de quatre ans, un contrat pluriannuel comportant des engagements réciproques. Ce contrat détermine notamment des objectifs de qualité de gestion communs aux régimes de base et aux régimes complémentaires mentionnés aux articles L644-1 et L644-2. Selon l’article L641-3-1 : « Le directeur [de la caisse] est nommé par décret, pour une durée de cinq ans renouvelable, sur proposition du conseil d'administration, à partir d'une liste de trois noms établie par le ministre chargé de la sécurité sociale. ». Enfin, aux termes le 7° de l’article R641-1 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales comprend la section professionnelle des auxiliaires médicaux.
La commission observe que la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes et la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales sont des organismes de sécurité sociale investis d'une mission de service public. Elle estime que les documents administratifs sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, s'agissant des documents visés aux points 2), 3) et 5), de l'occultation des mentions protégées par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 de ce code.