Avis 20212014 Séance du 27/05/2021
Communication de l'intégralité du dossier médical de son mari, Monsieur X (identifiant Défense : X) décédé le X à X afin de pouvoir prévenir tout risque de transmission à leur fils d’une pathologie héréditaire dont son défunt mari aurait été porteur.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2021, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de son mari, Monsieur X (identifiant Défense : X) décédé le X à X afin de pouvoir prévenir tout risque de transmission à leur fils d’une pathologie héréditaire dont son défunt mari aurait été porteur.
La commission comprend que Madame X, ayant droit de son mari décédé, sollicite la communication de documents médicaux nécessaires afin de faire valoir les droits à la protection de la santé de son fils.
La commission relève que le dernier alinéa du V de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès.
Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical.
La commission précise que le Conseil d'État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, n° 270234, a interprété les dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique comme ayant entendu autoriser l'accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l'objectif qu'ils poursuivent. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué.
Dans son avis n° 20163510 du 20 octobre 2016, la commission a estimé que les dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique permettent notamment la délivrance des informations relatives à une personne décédée nécessaires à ses ayants droit pour faire valoir leur droit à la protection de la santé. En effet, l'exercice de ce droit, garanti par le onzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, et qui a de ce fait valeur constitutionnelle (décisions du Conseil constitutionnel n° 80-117 DC du 22 juillet 1980 et 90-283 DC du 8 janvier 1991), comporte celui d'accéder à l'ensemble des informations relatives à sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, énoncé à l'article L1111-7 du code de la santé publique.
La commission en déduit qu'en l'espèce, il appartient à l'administration de délivrer à la demanderesse, qui justifie de sa qualité d'ayant droit de son mari défunt, les informations relatives aux troubles génétiques, sélectionnées par les médecins ayant suivi son mari ou, à défaut, par les autres médecins de l’administration, qui permettraient d'apprécier le risque que sa pathologie révèle pour la santé de son fils, à condition que ce dernier soit encore mineur. La commission émet sous les réserves précitées un avis favorable.