Avis 20212005 Séance du 06/05/2021
Communication des éléments relatifs au site classé de « X », X anciennement exploité par la X, au lieu‐dit X sur la commune de X, situé dans un espace naturel protégé et dont l'activité est arrêtée par suite de la mise en liquidation de ladite société sans que le site ne soit déclassé :
1) la situation exacte actuelle de cette installation et de ses responsables ;
2) les exigences en matière de retour à l'état naturel imposées à l'exploitant en fin d'exploitation notamment les actions à entreprendre pour que ce retour naturel soit possible en accord avec les services qui ont la charge de l'environnement.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine à sa demande de communication des éléments relatifs au site classé de « X », X anciennement exploité par la X, au lieu‐dit X sur la commune de X, situé dans un espace naturel protégé et dont l'activité est arrêtée par suite de la mise en liquidation de ladite société sans que le site ne soit déclassé :
1) la situation exacte actuelle de cette installation et de ses responsables ;
2) les exigences en matière de retour à l'état naturel imposées à l'exploitant en fin d'exploitation notamment les actions à entreprendre pour que ce retour naturel soit possible en accord avec les services qui ont la charge de l'environnement.
La commission rappelle à titre liminaire que le droit d'accès aux documents administratifs régi par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne contraint pas l'administration à effectuer des recherches pour répondre à une demande et que les administrations ne sont pas tenues de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE 27 sept. 1985, Ordre des avocats au barreau de Lyon c/ X, req. no 56543, Lebon 267 ; CE 30 juin 1989, OPHLM de la Ville de Paris, req. no 83477). Dans l’éventualité où la demande ne met pas l'administration en mesure d'identifier précisément et sans recherche approfondie, les documents susceptibles d'y répondre, la commission considère la demande irrecevable et invite le demandeur, s'il le souhaite, à préciser sa demande.
En l'espèce, la commission estime que le libellé de la demande est suffisamment précis dès lors que cette dernière porte sur des documents susceptibles d'être en possession de l'administration concernant un site précis.
La commission observe que dans son avis 202056774, Monsieur X a adressé une demande similaire à la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Nouvelle-Aquitaine qui lui a communiqué le seul document en sa possession répondant à la demande, à savoir l'arrêté préfectoral d'autorisation de la X au lieu‐dit X à X.
La commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables sur le fondement des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve le cas échéant des mentions relevant d'un secret protégé en application des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code, auxquelles renvoie l'article L124-4 du code de l'environnement.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine a souligné que cette demande nécessitait pour l’ARS d’effectuer des recherches conséquentes, eu égard à l’ancienneté de leur édiction, susceptibles de perturber les services fortement mobilisés en cette période de crise sanitaire. La commission en prend acte et invite en conséquence l’administration à étaler dans le temps le traitement de cette demande, le cas échéant en définissant un calendrier avec le demandeur compatible avec le fonctionnement de ses services.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.