Avis 20212001 Séance du 06/05/2021

Communication des documents suivants : 1) la copie de la liste des établissements itinérants ayant bénéficié du dispositif d'aide financière à destination des cirques animaliers, des parcs zoologiques, des refuges et de tout autre établissement apparenté à un cirque animalier ou à un parc zoologique, adopté le 8 juin 2020 par le décret n° 2020‐695, et faisant état du montant de l’aide et du nombre d’animaux concernés ; 2) les comptes rendus des réunions de la commission nationale consultative de la faune sauvage captive, en formation pour la délivrance de certificats de capacité, ayant eu lieu de 2019 à 2020.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2021, à la suite du refus opposé par la ministre de la transition écologique à sa demande de communication des documents suivants : 1) la copie de la liste des établissements itinérants ayant bénéficié du dispositif d'aide financière à destination des cirques animaliers, des parcs zoologiques, des refuges et de tout autre établissement apparenté à un cirque animalier ou à un parc zoologique, adopté le 8 juin 2020 par le décret n° 2020‐695, et faisant état du montant de l’aide et du nombre d’animaux concernés ; 2) les comptes rendus des réunions de la commission nationale consultative de la faune sauvage captive, en formation pour la délivrance de certificats de capacité, ayant eu lieu de 2019 à 2020. En l'absence de réponse de la ministre de la transition écologique, la commission rappelle en premier lieu, que de manière générale, la liste des bénéficiaires d’aides versées par une personne publique et comportant le montant de ces aides, dès lors qu’elle existe ou peut être établie par un traitement automatisé d’usage courant, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que cette communication ne se heurte pas au secret de la vie privée ou au secret des affaires protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise, par ailleurs, que dans le cas d’aides versées pour l’exercice d’une activité économique ou culturelle, le nom des bénéficiaires de ces aides, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales, n’est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires. Il en va de même du montant de l’aide perçue sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d’en déduire une information couverte par le secret des affaires telle que le montant du chiffre d’affaires ou celui d’un investissement. La commission estime, en l'espèce, que si les informations sollicitées au point 1) de la demande, figurent sur des documents existants ou pouvant être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, ceux-ci sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous les réserves ainsi exprimées. Elle émet donc un avis favorable à la demande dans cette mesure. En deuxième lieu, la commission considère que les comptes rendus visés au point 2) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en ferait la demande, sur le fondement, notamment, de l'article L124-2 du code de l'environnement, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions protégées par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration auxquels renvoi l'article L124-4. Sous cette réserve, elle émet un avis favorable à leur communication.