Avis 20211996 Séance du 27/05/2021

Communication des documents administratifs suivants relatifs à l’arrêté du préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes n°2019-497 portant prescription et attribution d’un diagnostic d’archéologie préventive sur le site dit de « la Montagne du Lac » : 1) dossier d’instruction ayant conduit à l’arrêté n° 2019-497 du préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, prescrivant un diagnostic archéologique pour la poursuite de l'exploitation de la carrière « La Montagne du Lac » ; 2) le rapport de l’INRAP rendu à l’issue de la réalisation du diagnostic archéologique ; 3) toute éventuelle prescription prise par M. le Préfet de région après remise du rapport de l'INRAP, conformément à ce qui est prévu à l’article 6 de l’arrêté précité ; 4) le cas échéant, dossier d’instruction ayant conduit à la nouvelle prescription prise par Monsieur le Préfet de région (cf.point 3) ; 5) toute éventuelle déclaration faite par l’entreprise X au Service Régional de l’Archéologie ; 6) toute(s) éventuelle(s) offre(s) recevable(s) transmise à monsieur le Préfet de région, comprenant notamment le projet scientifique d’intervention (PSI) ; 7) tout courrier reçu ou envoyé à l’entreprise X dans le cadre de ce dossier ; 8) tout éventuel autre document relatif au diagnostic archéologique ou aux fouilles entreprises sur ce site.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2021, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture à sa demande de communication des documents administratifs suivants relatifs à l’arrêté du préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes n°2019-497 portant prescription et attribution d’un diagnostic d’archéologie préventive sur le site dit de « la Montagne du Lac » : 1) le dossier d’instruction ayant conduit à l’arrêté n° 2019-497 du préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, prescrivant un diagnostic archéologique pour la poursuite de l'exploitation de la carrière « La Montagne du Lac » ; 2) le rapport de l’INRAP rendu à l’issue de la réalisation du diagnostic archéologique ; 3) toute éventuelle prescription prise par Monsieur le préfet de région après remise du rapport de l'INRAP, conformément à ce qui est prévu à l’article 6 de l’arrêté précité ; 4) le cas échéant, le dossier d’instruction ayant conduit à la nouvelle prescription prise par Monsieur le préfet de région (cf.point 3) ; 5) toute éventuelle déclaration faite par l’entreprise X au service régional de l’archéologie ; 6) toute(s) éventuelle(s) offre(s) recevable(s) transmises à Monsieur le préfet de région comprenant notamment le projet scientifique d’intervention (PSI) ; 7) tout courrier reçu ou envoyé à l’entreprise X dans le cadre de ce dossier ; 8) tout éventuel autre document relatif au diagnostic archéologique ou aux fouilles entreprises sur ce site. La commission, qui a pris en compte les observations présentées par le directeur régional des affaires culturelles Auvergne Rhône-Alpes, rappelle que les rapports de fouilles archéologiques sont, au sens de l'article L523-11 du code du patrimoine, communicables selon les règles applicables aux documents administratifs. Elle estime que ces rapports, ainsi que les décisions qui en résultent sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et selon les modalités définies par l'article L311-9 de ce même code. Elle rappelle toutefois que s'agissant des rapports postérieurs à 1967, ceux-ci doivent être préalablement occultés de mentions touchant à la vie privée de personnes physiques nommées dans le rapport, telles que les coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, l'âge et la situation familiale, ou bien de mentions qui porteraient un jugement de valeur sur des individus nommément désignés ou facilement identifiables, informations qui sont protégées par un délai de cinquante ans en vertu du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine. Elle rappelle également, sur le fondement de l'arrêté du ministre de la culture du 28 août 1980, que si le rapport comporte des informations pouvant constituer une menace précise pour la sécurité et la conservation d'un site archéologique, il est possible à l'administration de refuser la communication des rapports concernant ce site, à condition qu'elle le justifie précisément auprès du demandeur. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable. Elle ajoute que les mentions couvertes par les secrets protégés par les dispositions de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier le d) du 2° et de l'article L311-6 du même code, notamment le secret de la vie privée et le secret des affaires devront également être préalablement occultées. La commission estime que les documents administratifs sollicités, rapports et pièces des dossiers détenus par l'administration, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces documents.