Avis 20211993 Séance du 30/04/2021
Copie, sur clé usb, comme proposé par sa cliente, de l'entier dossier d'enquête publique qui s'est déroulée du 20 août 2019 au 13 septembre 2019.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mars 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Crocicchia à sa demande de copie, sur clé usb, comme proposé par sa cliente, de l'entier dossier d'enquête publique qui s'est déroulée du 20 août 2019 au 13 septembre 2019.
En l’absence de réponse exprimée par le maire de Crocicchia, la Commission rappelle que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l’article L311-6 de ce code.
Dès lors, en l’espèce, que l’enquête publique est achevée, la Commission émet, en application des principes qui viennent d’être rappelés, un avis favorable à la demande d’avis.
Le présent avis est rendu au nom de la Commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.