Avis 20211992 Séance du 06/05/2021

Communication de l’intégralité du dossier de ses clients, détenu par la Cellule de recueil des informations préoccupantes de Valenciennes, relatif au contrôle d’évaluation réalisé à la suite de l’information préoccupante en date du 16 décembre 2020 faisant état de difficultés liées à la prise en charge de leurs deux enfants X.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Nord à sa demande de communication de l’intégralité du dossier de ses clients, détenu par la Cellule de recueil des informations préoccupantes de Valenciennes, relatif au contrôle d’évaluation réalisé à la suite de l’information préoccupante en date du 16 décembre 2020 faisant état de difficultés liées à la prise en charge de leurs deux enfants X. La commission rappelle que les dossiers et rapports composant le dossier d’aide sociale à l’enfance, qui n’ont pas été établis pour les besoins ou dans le cadre d’une procédure judiciaire conservent un caractère administratif même dans le cas où ils auraient été néanmoins transmis à l’autorité judiciaire. Ils sont donc en principe communicables à la personne directement concernée, ou, lorsqu’il s’agit d’un mineur, à ses représentants légaux, sous réserve, en application des articles L311-5, L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, de la disjonction des pièces ou de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente, à la protection de la vie privée d’autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d’une personne, autre qu’une personne chargée d’une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission précise également que les documents qui concernent directement, à un titre ou un autre, un enfant mineur ne sont pas communicables à une autre personne, même si celle-ci en assure la représentation légale, lorsque s’y oppose l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (cf avis CADA n° 20152463 du 10 septembre 2015). C’est au vu des circonstances propres à chaque situation qu’il convient d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant. Il s’oppose le plus souvent à la communication à ses parents des documents faisant apparaître qu’il les met gravement en cause. En revanche ne sont pas communicables au demandeur, les mentions du document relatives à l'origine de l'information préoccupante, dont on ne peut exclure qu'elles permettent d'en identifier l'auteur ainsi que celles relatives à l'évaluation de la situation de la mère des enfants, qui ne sont communicables qu'à cette dernière. En l’espèce, la commission observe au vu de la réponse que lui a adressée le président du conseil départemental du Nord que le recueil d'information préoccupante émane du numéro de téléphone national 119. La commission considère que la communication de ce document aux intéressés porterait atteinte au secret professionnel garanti par les articles L221-6 et L226-9 et révèlerait de la part d'une personne reconnaissable par les demandeurs, malgré l'anonymat qu'elle a conservé, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc un avis défavorable. En revanche, s’agissant des autres documents sollicités, les demandeurs ne sollicitant pas seulement la communication du recueil d’information préoccupante, la commission émet sous les réserves précités un avis favorable.