Avis 20211985 Séance du 06/05/2021
Communication de ses formulaires de candidature à l’emploi d’inspecteur expert, signées, sur lesquels figurent l'avis du chef de service et son rang de classement sur la période 2011‐2020.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Grand Est à sa demande de communication de ses formulaires de candidature à l’emploi d’inspecteur expert, signés, sur lesquels figurent l'avis du chef de service et son rang de classement sur la période 2011‐2020.
En l'absence de réponse du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Grand Est à la date de sa séance, la commission rappelle à titre liminaire que les tableaux d’avancement et listes d’aptitude, qu’ils concernent des promotions de grade ou d’échelons, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, même lorsque ceux-ci font apparaître l’ordre dans lequel les agents doivent être promus. Elle estime, en effet qu'ils ne sont pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l'article L311-6 du même code (avis CADA n° 20123835 du 22 novembre 2012).
La commission estime que les documents sollicités sont communicables à l’intéressé sur le fondement de l’article L311-1 été L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet dès lors un avis favorable.