Avis 20211984 Séance du 27/05/2021

Communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, décédée le Xà l'Hôpital Gériatrique les Magnolias à Ballainvilliers, afin de pouvoir vérifier si le transfert depuis l'EHPAD n'a pas été trop tardif, et de pouvoir évaluer d'éventuelles négligences ou difficultés de transmission au sein du personnel soignant, notamment depuis la chute en date du 18 janvier qui a entraîné la dégradation de la santé de sa mère.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de l’Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Martinière à sa demande de communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, décédée le X à l'hôpital gériatrique les Magnolias à Ballainvilliers après son transfert, le X, de l'EHPAD vers cet établissement. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur de l'EHPAD La Martinière, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. (...) ». En vertu de l'article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les administrations mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». Il résulte par ailleurs des termes de l'article L342-2 de ce code que, si la commission est compétente pour se prononcer sur le droit d'accès aux informations médicales prévu par l'article L1111-7 du code de la santé publique, c'est seulement en tant que ces informations figurent dans des documents administratifs. La commission souligne qu'il résulte de la décision de section du Conseil d'État n° 264541 du 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (recueil Lebon p. 92), que les établissements sociaux et médico-sociaux privés régis par le code de l'action sociale et des familles ne sont pas chargés d'une mission de service public, mais seulement d'une mission d'intérêt général. La commission en déduit que les documents demandés auprès de l'EHPAD La Martinière, établissement privé, ne constituent pas des documents administratifs au sens des dispositions précitées, mais des documents présentant un caractère privé. Elle ne peut, par suite, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande.