Avis 20211975 Séance du 06/05/2021
Communication, dans le cadre d'un contentieux successoral, de tous les contrats de prêts sur gage souscrits par Madame X, sœur de sa cliente, auprès du Crédit Municipal.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général du Crédit Municipal de Paris à sa demande de communication, dans le cadre d'un contentieux successoral, de tous les contrats de prêts sur gage souscrits par Madame X, sœur de sa cliente, auprès du Crédit Municipal.
Après pris connaissance de la réponse de l'administation à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle d'abord qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (.) quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. » La commission relève ensuite qu'en vertu des articles L514-1 et L514-2 du code monétaire et financier, les caisses de crédit municipal sont des établissements publics communaux de crédit et d'aide sociale, institués sur décret, à la demande du conseil municipal. Elles sont placées sous le contrôle d'un conseil d'orientation et de surveillance, qui est composé du maire de la commune siège de l'établissement, président de droit, et, en nombre égal, de membres élus en son sein par le conseil municipal et de membres nommés par le maire en raison de leurs compétences dans le domaine financier ou dans le domaine bancaire. La commission note également que le Tribunal des Conflits (TC, 22 septembre 2003, M. X c./ Crédit Municipal de Paris et, 15 janvier 1979, Caisse de crédit municipal de Toulon) et le Conseil d'Etat (CE, 13 janvier 1995, X n° 147235) jugent, de façon constante, que les caisses de crédit municipal constituent des établissements publics à caractère administratif, dès lors qu'elles sont chargées d'un service public à vocation principalement sociale et locale qui, ayant pour objet de combattre l'usure par l'octroi désintéressé de prêts sur gage, dont elles ont le monopole, et par d'autres procédés charitables, est exclusif de tout caractère industriel ou commercial.
La commission en déduit que les documents que le Crédit municipal de Paris produit ou reçoit dans le cadre de sa mission de prêt sur gage, et notamment l'acte que signe la personne qui apporte des objets en gage et la reconnaissance de remise de l'objet délivrée par la caisse au moment du versement de la somme prêtée, prévus par les articles D514-9 et suivants du code monétaire et financier, constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle s'estime donc compétente pour connaître de la présente demande.
La commission rappelle que, selon l'article L311-6 de ce code, les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ne sont communicables qu'à l'intéressé. Elle estime qu'en l'espèce seule la personne ayant souscrit les contrats sollicités doit être regardée comme la personne intéressée au sens de cette disposition. Elle en déduit que ces documents ne sont pas communicables aux tiers et émet, par suite, un avis défavorable.