Avis 20211966 Séance du 31/05/2021

Copie, de préférence par voie dématérialisée, ou, à défaut, par envoi postal, des documents suivants : 1) le dossier médical de médecine préventive et les dossiers médicaux des commissions de réforme et du comité médical, notamment l'expertise du docteur X du 15 janvier 2019 ; 2) le règlement intérieur de l'établissement.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise à sa demande de copie, de préférence par voie dématérialisée, ou, à défaut, par envoi postal, des documents suivants : 1) le dossier médical de médecine préventive et les dossiers médicaux des commissions de réforme et du comité médical, notamment l'expertise du docteur X du 15 janvier 2019 ; 2) le règlement intérieur de l'établissement. La commission souligne d’abord que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle précise ensuite qu'une fois rendu, l’avis de la commission de réforme, le procès-verbal de la réunion ainsi que l’ensemble des pièces du dossier soumis à cette commission et au comité médical sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application des dispositions combinées des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par l’avis. En l’absence de réponse exprimée par le directeur du groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise, la commission émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable au point 1). La commission estime par ailleurs que le règlement intérieur de l'établissement est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet également un avis favorable sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.