Avis 20211961 Séance du 06/05/2021

Communication des documents relatifs à la procédure d'attribution de la convention d'occupation du domaine public portant sur le module n° 3 de la zone commerciale du port de plaisance : 1) la liste des candidatures à l’occupation du lot n° 3 et le nom du candidat retenu ; 2) le procès‐verbal de la séance du 17 décembre 2020 de la commission d’attribution des conventions d’occupation temporaire du domaine public ; 3) l’analyse des offres des candidatures, les motifs détaillés de rejet de la candidature de son client et les motifs d’octroi de l’occupation du module n° 3 au candidat retenu sur la base des critères de sélection du cahier des charges ; 4) le dossier de candidature du candidat retenu ; 5) toute délibération ou tout arrêté municipal pris dans le cadre de cet appel à candidatures portant en particulier sur l’occupation du module n° 3 et sur la conclusion de la convention de l’occupation du domaine public afférente ; 6) la copie du contrat d’occupation du module n° 3 conclu, ou dès qu'il le sera, avec le candidat retenu.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Denis-d'Oléron à sa demande de communication des documents relatifs à la procédure d'attribution de la convention d'occupation du domaine public portant sur le module n° 3 de la zone commerciale du port de plaisance : 1) la liste des candidatures à l’occupation du lot n° 3 et le nom du candidat retenu ; 2) le procès‐verbal de la séance du 17 décembre 2020 de la commission d’attribution des conventions d’occupation temporaire du domaine public ; 3) l’analyse des offres des candidatures, les motifs détaillés de rejet de la candidature de son client et les motifs d’octroi de l’occupation du module n° 3 au candidat retenu sur la base des critères de sélection du cahier des charges ; 4) le dossier de candidature du candidat retenu ; 5) toute délibération ou tout arrêté municipal pris dans le cadre de cet appel à candidatures portant en particulier sur l’occupation du module n° 3 et sur la conclusion de la convention de l’occupation du domaine public afférente ; 6) la copie du contrat d’occupation du module n° 3 conclu, ou dès qu'il le sera, avec le candidat retenu. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Saint-Denis-d'Oléron, rappelle, d'une part, qu'aux termes de l'article L2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l'article L2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, l'autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester (...) ». La commission rappelle également, d'autre part, qu'une fois signées, les conventions d'occupation du domaine public et les documents qui s’y rapportent, tels que ceux établis ou reçus dans le cadre de la procédure de sélection préalable, sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, nonobstant les dispositions du code de la commande publique et du droit à l'information particulière qu'il prévoit. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent ainsi examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Ainsi, pour le candidat attributaire comme pour ceux non retenus, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des conventions d'occupation du domaine public ; - dans les documents préparatoires à la passation de la convention (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres), les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de tous les opérateurs. La commission précise enfin que les notes et classements des candidats non retenus ne sont communicables qu'à ceux-ci, chacun en ce qui le concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations du candidat retenu sont librement communicables. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 1) à 4) ainsi que 6), sous les réserves qui viennent d'être rappelées. Elle rappelle en outre qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet en conséquence un avis favorable au point 5) de la demande.