Avis 20211958 Séance du 06/05/2021
Communication, en sa qualité d'élue représentante des personnels au conseil de l'institut national supérieur du professorat et de l’éducation Toulouse Occitanie-Pyrénées, de l'enregistrement audio dudit conseil du 28 janvier 2021, notamment celui mentionnant le cadrage horaire des masters de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF).
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2021, à la suite du refus opposé par la présidente de l'université de Toulouse II - Jean Jaurès à sa demande de communication, en sa qualité d'élue représentante des personnels au conseil de l'institut national supérieur du professorat et de l’éducation Toulouse Occitanie-Pyrénées, de l'enregistrement audio dudit conseil du 28 janvier 2021, notamment celui mentionnant le cadrage horaire des masters de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF).
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
La commission rappelle qu'elle considère de manière constante qu’un enregistrement sonore, produit ou reçu dans le cadre d’une mission de service public et tant qu’il est conservé, est un document communicable à toute personne qui en fait la demande, conformément à l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration aux termes duquel constituent notamment des documents administratifs communicables « les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions » et ce quel « que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu » (avis n° 20053313). La commission rappelle toutefois que cette communication s'effectue dans les conditions prévues aux articles L311-2 et suivants du même code et en particulier sous réserve que l'enregistrement en cause ne présente plus de caractère préparatoire à une décision en cours d’élaboration, et de l’occultation ou de la disjonction des éléments dont la communication porterait atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 de ce code.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable et prend note de l'intention de l'administration de procéder prochainement à cette communication en proposant à Madame X un rendez-vous pour écouter l'enregistrement sollicité, ce qui semble répondre à sa demande initiale.