Avis 20211954 Séance du 15/04/2021
Communication, à la suite de l'accident de travail dont son client à été victime et dans le cadre des deux instances judiciaires en cours devant le conseil de prud’hommes et le pôle social du tribunal judiciaire, pour obtenir la réparation du licenciement injustifié de son client après inaptitude d’origine professionnelle et la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, de la lettre du 26 janvier 2015 de Madame X, contrôleur du travail, adressée à la SAS X, faisant part des manquements à la sécurité constatés lors de l'enquête relative audit accident.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France à sa demande de communication, à la suite de l'accident de travail dont son client à été victime et dans le cadre des deux instances judiciaires en cours devant le conseil de prud’hommes et le pôle social du tribunal judiciaire, pour obtenir la réparation du licenciement injustifié de son client après inaptitude d’origine professionnelle et la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, de la lettre du 26 janvier 2015 de Madame X, contrôleur du travail, adressée à la SAS X, faisant part des manquements à la sécurité constatés lors de l'enquête relative audit accident.
La commission, qui en a pris connaissance, estime que ce document administratif est communicable à Monsieur X ou à son conseil dès lors qu'il revêt la qualité de personne intéressée à l'égard des manquements de son employeur à la réglementation du travail qui sont en lien avec l'accident dont il a été victime, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.
La commission, qui a pris note de la réponse du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France, rappelle en outre qu'en vertu de l'article L342-1 du même code, son rôle consiste à émettre un avis lorsqu'elle est saisie par une personne à laquelle est opposé un refus de communication d'un document administratif, mais qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l'administration dans son obligation de communication en transmettant les documents au demandeur.