Avis 20211952 Séance du 06/05/2021

Communication, sous forme de copie papier ou de PDF, des documents suivants : 1) la décision ou la délibération finale prise par le CEPS, au titre de la remise prévue à l’article L162-16-5-1 du code de la sécurité sociale, fixant d’une part, le prix de référence de la spécialité X à 7,20 € la gélule de 100 mg, et arrêtant d’autre part, à la somme de 177 570,543 €, le montant total des remises réclamées à ce titre à sa cliente, telles que calculées par application de ce prix de référence sur le chiffre d’affaires résultant des ventes de sa spécialité X réalisées pendant les années 2016, 2017, 2018 et 2019 inclus ; 2) si elle est matérialisée par un autre instrumentum, la décision ou la délibération prise par le CEPS valant instructions de mise en recouvrement de la somme de 177 570,543 € par l’agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) auprès de sa cliente.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2021, à la suite du refus opposé par le président du comité économique des produits de santé (CEPS) à sa demande de communication, sous forme de copie papier ou de PDF, des documents suivants : 1) la décision ou la délibération finale prise par le CEPS, au titre de la remise prévue à l’article L162-16-5-1 du code de la sécurité sociale, fixant d’une part, le prix de référence de la spécialité X à 7,20 € la gélule de 100 mg, et arrêtant d’autre part, à la somme de 177 570,543 €, le montant total des remises réclamées à ce titre à sa cliente, telles que calculées par application de ce prix de référence sur le chiffre d’affaires résultant des ventes de sa spécialité X réalisées pendant les années 2016, 2017, 2018 et 2019 inclus ; 2) si elle est matérialisée par un autre instrumentum, la décision ou la délibération prise par le CEPS valant instructions de mise en recouvrement de la somme de 177 570,543 € par l’agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) auprès de sa cliente. La commission relève, à titre liminaire, que le CEPS est un comité interministériel placé sous l'autorité conjointe des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l’économie qui a pour mission principale de fixer les prix des médicaments et les tarifs des dispositifs médicaux à usage individuel pris en charge par l'assurance maladie obligatoire en application des dispositions de l'article L162-17-3 du code de la sécurité sociale. En l’absence de réponse du président du CEPS à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités , s’ils existent, sont communicables à l’intéressée, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relatives à des tiers et protégées au titre du secret des affaires, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, en l'état des informations en sa possession, un avis favorable, sous cette double réserve.