Avis 20211947 Séance du 27/05/2021
Copie, sous forme électronique ou par courrier, des documents suivants :
1) s'agissant des pièces relatives aux contrats que la communauté d’agglomération a conclus en matière de covoiturage avec une société concurrente, X :
a) les pièces contractuelles, y compris celles issues de l’offre de la société X, telles qu’un mémoire technique, les annexes, et les
pièces relatives à l’éventuel renouvellement du contrat ;
b) les pièces relatives à la passation de ces contrats ;
c) les délibérations relatives à ces contrats ;
d) les pièces internes rendant compte des résultats de ces contrats (retours d’expérience, rapports d’expérimentation, points d’étape, etc.) ;
2) les délibérations en matière de covoiturage prises par la communauté d’agglomération.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Lannion-Trégor à sa demande de copie, sous forme électronique ou par courrier, des documents suivants :
1) s'agissant des pièces relatives aux contrats que la communauté d’agglomération a conclus en matière de covoiturage avec une société concurrente, X :
a) les pièces contractuelles, y compris celles issues de l’offre de la société X, telles qu’un mémoire technique, les annexes, et les pièces relatives à l’éventuel renouvellement du contrat ;
b) les pièces relatives à la passation de ces contrats ;
c) les délibérations relatives à ces contrats ;
d) les pièces internes rendant compte des résultats de ces contrats (retours d’expérience, rapports d’expérimentation, points d’étape, etc.) ;
2) les délibérations en matière de covoiturage prises par la communauté d’agglomération.
Après avoir pris connaissance de la réponse du président de la communauté d'agglomération Lannion-Trégor, la commission rappelle tout d'abord qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet en conséquence un avis favorable aux points 1c) et 2) de la demande.
Elle indique ensuite, après avoir pu consulter les pièces contractuelles sollicitées, qu'une fois signés, les contrats de la commande publique et les documents s'y rapportant sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code.
Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, au chiffre d’affaires, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat.
En l'espèce, la commission émet un avis favorable, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par le secret des affaires, du contrat conclu entre la communauté d’agglomération et la société X ainsi que de ses avenants et des pièces relatives à sa passation et rendant compte de son exécution, visés aux points 1a), 1b) et 1d).
En revanche elle émet un avis défavorable s'agissant de la communication du mémoire technique énoncé au point 1a), ce document étant protégé par le secret des affaires.