Avis 20211944 Séance du 15/04/2021
Communication, à la suite de l'accident du 8 octobre 2014 dont son client a été victime, des documents suivants certifiés conformes par huissier :
1) le rapport journalier d'intervention de la permanence générale dépannage de Bastille du 8 octobre 2014 ;
2) le rapport journalier d'intervention de la permanence générale exploitation de Bastille du 8 octobre 2014 ;
3) le rapport journalier d'exploitation (RJE), du véhicule de régulation R15, rattaché au centre bus de bord de Marne, en charge du secteur, pour la période du 7 au 9 octobre 2014 ;
4) le rapport de régulation du poste de commande centralisée (PCC) en charge du centre bus secteur bord de Marne, pour la période du 7 au 9 octobre 2014.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le président-directeur général de la RATP à sa demande de communication, à la suite de l'accident du 8 octobre 2014 dont son client a été victime, des documents suivants certifiés conformes par huissier :
1) le rapport journalier d'intervention de la permanence générale dépannage de Bastille du 8 octobre 2014 ;
2) le rapport journalier d'intervention de la permanence générale exploitation de Bastille du 8 octobre 2014 ;
3) le rapport journalier d'exploitation (RJE), du véhicule de régulation R15, rattaché au centre bus de bord de Marne, en charge du secteur, pour la période du 7 au 9 octobre 2014 ;
4) le rapport de régulation du poste de commande centralisée (PCC) en charge du centre bus secteur bord de Marne, pour la période du 7 au 9 octobre 2014.
En l'absence de réponse du président-directeur général de la RATP à la date de sa séance, la commission relève, à titre liminaire, que la régie autonome des transports parisiens (RATP) est, en application de l'article 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageur en Île-de-France, un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) chargé d'une mission de service public consistant à exploiter les réseaux et lignes de transport en commun de voyageurs qui lui sont confiés par la même ordonnance.
A cet égard, la commission rappelle que l'ensemble des pièces administratives relatives aux missions de service public assurées par des établissements publics constituent des documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables au demandeur ou à son conseil, sous réserve de l'occultation des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur ou faisant apparaître, de la part d'un tiers, un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à la personne concernée. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable et précise que le livre III du code des relations entre le public et l'administration n'impose pas à l'administration de délivrer une copie certifiée conforme de documents et par voie de conséquence, la demande est dans cette mesure irrecevable.
Elle émet donc un avis favorable, sans que l'administration ait à certifier conformes les copies fournies.