Avis 20211931 Séance du 27/05/2021

Copie, dans le cadre de la succession de sa mère décédée le X, de l'ensemble des documents figurant dans son dossier, notamment les déclarations 2004 manuscrites et les documentations personnelles.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie, dans le cadre de la succession de sa mère décédée le X, de l'ensemble des documents figurant dans son dossier, notamment les déclarations 2004 manuscrites et les documentations personnelles. La commission rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents mettant en cause la vie privée de personnes décédées sont en principe communicables aux ayants droit, dès lors qu'ils peuvent se prévaloir d'un droit à raison des documents dont ils demandent la communication, comme par exemple, faire valoir leurs droits dans le règlement de la succession. En l'espèce, sous réserve que Monsieur X justifie de sa qualité d'héritier de Madame X, décédée le X, la commission estime que les documents sollicités lui sont en principe communicables. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques l'a toutefois informée qu'aucun document intitulé « déclarations 2004 » n'a été référencé par l'administration fiscale. La commission en prend note. Elle relève, au surplus, que le directeur général des finances publiques lui a aussi indiqué qu'en supposant que le demandeur ait entendu solliciter les pièces relatives aux déclarations de revenus n° 2042, ces dernières n'ont pas été conservées par le service. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce premier point. La commission constate, par ailleurs, que l'administration saisie ne détient pas non plus de déclaration de succession déposée au nom de la mère défunte du demandeur. La commission estime que la demande est donc également sans objet sur ce point. Elle relève toutefois l'intention manifestée, dans la réponse de l'administration, de transmettre la demande de communication au service des archives compétent. Enfin, la commission prend note des observations du directeur général des finances publiques lui précisant que la demande, en tant qu'elle concerne des documentations personnelles, n'est pas suffisamment précise pour permettre à ses services d’identifier les documents sollicités. Elle déclare en conséquence la demande d'avis irrecevable sur ce point et invite le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration en lui adressant une nouvelle demande.