Avis 20211920 Séance du 15/04/2021

Communication, sous format électronique, des avis suivants cités au visa de l'arrêté du 31 décembre 2020 approuvant le schéma national des données sur la biodiversité : 1) l'avis du conseil scientifique de l'Agence française pour la biodiversité, délivré lors de sa séance du 28 octobre 2019 ; 2) l'avis des ministres chargés de l'intérieur, des collectivités territoriales, de l'agriculture et des outre-mer.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mars 2021, à la suite du refus opposé par la ministre de la Transition écologique à sa demande de communication, sous format électronique, des avis suivants cités au visa de l'arrêté du 31 décembre 2020 approuvant le schéma national des données sur la biodiversité : 1) l'avis du conseil scientifique de l'Agence française pour la biodiversité, délivré lors de sa séance du 28 octobre 2019 ; 2) l'avis des ministres chargés de l'intérieur, des collectivités territoriales, de l'agriculture et des outre-mer. La commission constate que l'Agence française pour la biodiversité est un établissement public de l'Etat, chargé notamment, en application de l'article R131-9 du code de l'environnement, de différentes missions en matière de surveillance, préservation, gestion et restauration de la biodiversité. La commission relève que l'article R131-34 du code de l'environnement prévoit la mise en place d'un système d'information sur la biodiversité. Ce système d'information vise à fédérer, valoriser et diffuser largement, d'une façon fiable, coordonnée et interopérable, l'ensemble des données produites par les services de l'Etat mais aussi par les secteurs de la recherche, des entreprises, des collectivités, des administrations dès lors qu'elles concernent l'état de la biodiversité, les usages, les pressions et les réponses. Il renforce également l'objectif national de réponse aux exigences de la directive INSPIRE en matière d'interopérabilité des données géographiques. L'existence du système d'information sur la biodiversité est conditionnée par l'approbation de son outil de mise en œuvre qu'est le schéma national des données. La commission relève également que, selon le III de cet article, le schéma national des données sur la biodiversité est établi par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, sur proposition du directeur général de l'Office français de la biodiversité, après avis de son conseil scientifique et des ministres chargés de l'agriculture, des collectivités territoriales, des outre-mer et de l'intérieur. La commission considère que, eu égard à la nature des missions qui lui sont confiées, l'Agence française de biodiversité est un organisme chargé d'une mission de service public. En conséquence les avis émis par cette agence ainsi que ceux émis par les ministres constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L124-1 du code de l'environnement dès lors qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire. La commission émet donc un avis favorable à la demande.