Avis 20211918 Séance du 30/04/2021
Communication de la délibération du 20 décembre 2018 et de tout document afférent, ou, à défaut, la justification du retrait, de l'abrogation ou de l'inexistence de cette délibération, ainsi que le nom de la commune d'implantation de l'aire de grand passage identifiée par cette délibération.
Maître X, conseil de la commune de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mars 2021, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération du Boulonnais à sa demande de communication :
1) de la délibération du 20 décembre 2018 ou, à défaut, la justification du retrait, de l'abrogation ou de l'inexistence de cette délibération ;
2) de tout document afférent à cette délibération.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération du Boulonnais a indiqué à la commission que le document mentionné au point 1) a été communiqué à Maître X, par courrier du 6 avril 2021, dont une copie lui est jointe. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis.
En outre, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient. En l'absence de réponse du président de la communauté d'agglomération du Boulonnais sur ce point, la commission comprend qu'une réunion a été organisée le 23 mai 2018 en lien avec l'adoption de la délibération du 20 décembre 2018. Si tel est le cas, et sous réserve qu'un compte-rendu existe, la commission estime que ce document a perdu son caractère préparatoire et devient par suite communicable. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la communication du ou des documents mentionnés au point 2), s'il en existe.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.