Avis 20211912 Séance du 06/05/2021

Communication du dossier administratif de sa cliente dans le cadre d'un contentieux d'attribution de l'AAH, à savoir : 1) l'intégralité des documents composant le dossier établi par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapés) concernant sa cliente ; 2) le « dossier technique de demande d'une personne adulte handicapée » déposé par sa cliente ; 3) l'intégralité des pièces médicales sur lesquelles la MDPH s'est fondée pour statuer sur le cas de sa cliente ; 4) l'ensemble des décisions et des procès‐verbaux de délibérations de la CDAPH (Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées) concernant sa cliente ; 5) l'ensemble des courriers électroniques échangés par les agents de la MDPH de Paris avec tout autre agent de la MDPH de Paris ou tout tiers ayant eu à connaître du dossier de sa cliente ; 6) l'arrêté portant constitution de la CDAPH de Paris ayant eu à statuer sur le dossier de sa cliente.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mars 2021, à la suite du refus opposé par la directrice de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris à sa demande de communication du dossier administratif de sa cliente dans le cadre d'un contentieux d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), à savoir : 1) l'intégralité des documents composant le dossier établi par la MDPH concernant sa cliente ; 2) le « dossier technique de demande d'une personne adulte handicapée » déposé par sa cliente ; 3) l'intégralité des pièces médicales sur lesquelles la MDPH s'est fondée pour statuer sur le cas de sa cliente ; 4) l'ensemble des décisions et des procès‐verbaux de délibérations de la CDAPH (commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées) concernant sa cliente ; 5) l'ensemble des courriers électroniques échangés par les agents de la MDPH de Paris avec tout autre agent de la MDPH de Paris ou tout tiers ayant eu à connaître du dossier de sa cliente ; 6) l'arrêté portant constitution de la CDAPH de Paris ayant eu à statuer sur le dossier de sa cliente. La commission, qui a pris connaissance de la réponse d'attente de l'administration, estime que ces documents administratifs sollicités sont communicables à l'intéressée ou à son conseil, en application des articles L311-1 en ce qui concerne l'arrêté mentionné au point 6) et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de L1111-7 du code de la santé publique pour les autres points de la demande, en précisant, s'agissant du point 4), que toutes les mentions relatives à des tiers devront être occultées avant communication. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.