Avis 20211905 Séance du 30/04/2021
Communication, sous forme d’un traitement informatique d’usage courant conformément aux dispositions des articles L311-9 et R311-10 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), de la liste nominative des enseignants du 1er degré ayant obtenu satisfaction lors du mouvement intra-départemental, comprenant leur nom, leur prénom ainsi que le poste sur lequel ils ont été nommés.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Mayenne à sa demande de communication, sous forme d’un traitement informatique d’usage courant conformément aux dispositions des articles L311-9 et R311-10 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), de la liste nominative des enseignants du 1er degré ayant obtenu satisfaction lors du mouvement intra-départemental, comprenant leur nom, leur prénom ainsi que le poste sur lequel ils ont été nommés.
La commission estime que l'acte décidant de muter un agent public ainsi que la demande et les documents enregistrant la demande de mutation d'un agent effectivement muté sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, le cas échéant, conformément à l'article L311-6 du même code, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission émet, par suite, un avis favorable à la demande.
La commission précise, en outre, qu'en application de l'article L311-9, le document sollicité doit être communiqué, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, par la délivrance d'une copie sur un support compatible avec celui qu'elle utilise, aux frais du demandeur, ou par courrier électronique et sans frais.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.