Avis 20211903 Séance du 15/04/2021
Communication du dossier concernant l’information préoccupante relative à sa petite fille, X, notamment la décision finale prise suite à l’enquête du CRIP 77, sachant qu’il est à l'origine de l’appel au 119 le 13 juin 2020 à la suite d’une fugue de l'enfant qui s'était réfugiée chez ses grands-parents.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne à sa demande de communication de la décision prise à l'endroit de sa petite-fille, X, à l'issue de l'enquête diligentée par les services de la protection de l'enfance de Seine-et-Marne (CRIP 77) à la suite de son appel au 119 le 13 juin 2020.
La commission rappelle que les dossiers et rapports établis par les services de l'aide sociale à l'enfance en dehors d'une procédure judiciaire présentent le caractère de documents administratifs même dans le cas où ils auraient été néanmoins transmis à l'autorité judiciaire. Ils sont en principe communicables, application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration à la personne directement concernée, ou, lorsqu'il s'agit d'un mineur, à ses représentants légaux, sous réserve, en application de même article et de l'article L311-7 du même code, de la disjonction des pièces ou de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d'autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
La commission comprend que Monsieur X, qui est à l'origine de l'information préoccupante n'est pas détenteur de l’autorité parentale de sa petite-fille X. La commission ne peut dès lors qu'émettre un avis défavorable.
La commission précise en outre que si la demande de Monsieur X ne tend, en réalité, qu'à obtenir le sens de la décision prise à l'issue de l'enquête administrative, elle n'est pas compétente pour se prononcer, la demande devant être regardée comme portant sur des renseignements et non pas la communication d'un document administratif existant.