Avis 20211902 Séance du 31/05/2021
Copie, en version électronique, ou, à défaut, en format papier, des documents suivants :
1) les conventions d'honoraires afférentes aux délibérations et décisions municipales relatives au cabinet d'avocats X, les factures (notes d'honoraires) payées à ce prestataire (sous ses différentes dénominations) depuis le 15 avril 2014 ;
2) les factures payées, depuis le 1er avril 2014, à la société SARL LAPUB en charge de la gestion du site Internet et de la page Facebook « LAPUB.RE » de la commune.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Pierre à sa demande de copie, en version électronique, ou, à défaut, en format papier, des documents suivants :
1) les conventions d'honoraires afférentes aux délibérations et décisions municipales relatives au cabinet d'avocats X, les factures (notes d'honoraires) payées à ce prestataire (sous ses différentes dénominations) depuis le 15 avril 2014 ;
2) les factures payées, depuis le 1er avril 2014, à la société SARL LAPUB en charge de la gestion du site Internet et de la page Facebook « LAPUB.RE » de la commune.
La commission rappelle, de manière générale, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne le point 1) de la demande, elle précise toutefois que le premier alinéa de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». En application de ces dispositions, le Conseil d’État (CE, Ass. , 27 mai 2005, Département de l'Essonne) a jugé que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, en l’espèce une commune, notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont des documents administratifs couverts par le secret professionnel. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de cassation que le secret professionnel de l’avocat couvre l’ensemble des pièces du dossier ainsi que l’ensemble des correspondances échangées entre l’avocat et son client, y compris celles de ces correspondances qui n’ont pas de rapport direct avec la stratégie de défense – comme la convention d'honoraires, ou les facturations afférentes émises par l’avocat (Cour de cassation, Civ-1, 13 mars 2008, pourvoi n° B05 – 11314). La commission précise, en outre, que les mandats de paiement émis par la commune pour assurer le règlement des factures de l'avocat ne doivent pas, quant à eux, être regardés comme des correspondances échangées entre l'avocat et son client, couvertes par le secret professionnel de l'avocat, mais comme des pièces comptables de la commune, communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales (avis n° 20111095 du 14 avril 2011).
En application de ces principes, la commission estime que les factures mentionnées au point 1) de la demande, couvertes par le secret professionnel, protégé par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ne sont pas communicables.
Par ailleurs, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Pierre a indiqué à la commission, par courrier du 31 mars 2021, que les conventions d'honoraires n’existent pas. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.
En ce qui concerne le point 2) de la demande, la commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Saint-Pierre, émet un avis favorable et rappelle que, conformément au Livre III du code des relations entre le public et l'administration, il appartient à l'administration saisie d'une demande de communication de procéder directement à cette transmission auprès du demandeur.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.