Avis 20211886 Séance du 15/04/2021

Communication du code informatique du logiciel utilisé pour la gestion de la vaccination dans le cadre de l'épidémie de Covid19.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2021, à la suite du refus opposé par le président de DOCTOLIB à sa demande de communication du code informatique du logiciel utilisé pour la gestion de la vaccination dans le cadre de l'épidémie de Covid19. La commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration: « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code: « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». La commission indique que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. En l’espèce, la commission constate que la société DOCTOLIB a été retenue par le ministère des solidarités et de la santé, ainsi que deux autres sociétés privées déjà référencées auprès de l’Union des groupements d’achats public, afin de fournir un logiciel de gestion des centres de vaccination en France et gérer la prise des rendez-vous en ligne auprès de ces centres. La commission estime que la société DOCTOLIB en répondant aux besoins de l’État dans le cadre d’un contrat relevant de la commande publique, n’est pas chargée d’une mission de service public. Elle en déduit que la société DOCTOLIB n’est pas une autorité administrative au sens de l’article L300-2 précité et que le code informatique du logiciel utilisé pour la gestion de la vaccination dans le cadre de l'épidémie de Covid19 n’est pas un document administratif. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.