Avis 20211876 Séance du 31/05/2021
Communication, par tout moyen, dans le cadre d'une demande de visas, des entiers dossiers de ses clients détenus par l'ambassade de France à New Delhi.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères à sa demande de communication, par tout moyen, dans le cadre d'une demande de visas, des entiers dossiers de ses clients détenus par l'ambassade de France à New Delhi.
La commission rappelle que les documents constituant le dossier établi dans le cadre de l’instruction d'une demande de délivrance d'un visa par l’intéressé, sont des documents administratifs communicables à celui-ci, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent et après occultation, sur le fondement des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code, d'une part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice et, d'autre part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes.
En l’absence de réponse exprimée par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, elle émet, par suite, un avis favorable sous ces réserves.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.