Avis 20211869 Séance du 15/04/2021
Communication des documents suivants :
1) une copie numérique du rapport de restauration, réalisé vers 2002 par l'atelier X, du portrait du colosse de DANIEL, tableau du 16ème siècle exposé dans la salle d'horlogerie du musée des arts décoratifs ;
2) la facture et le rapport de restauration réalisé par Monsieur X concernant la balance conçue en 1850 par Jean-Baptiste SCHWILGUE.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des Musées de la Ville de Strasbourg à sa demande de communication des documents suivants :
1) une copie numérique du rapport de restauration, réalisé vers 2002 par l'atelier X, du portrait du colosse de DANIEL, tableau du 16ème siècle exposé dans la salle d'horlogerie du musée des arts décoratifs ;
2) la facture et le rapport de restauration réalisé par Monsieur X concernant la balance conçue en 1850 par Jean-Baptiste SCHWILGUE.
En l'absence de réponse du directeur général des Musées de la Ville de Strasbourg à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à condition qu'ils ne présentent pas un caractère préparatoire au sens de l'article L311-2 de ce même code, et sous réserve des secrets et intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code.
La commission estime que, les opérations de restauration ayant été réalisées, les rapports de restauration ne présentent plus le caractère de documents préparatoires au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration.
En revanche, la commission estime que les mentions décrivant les procédés de restauration ne sont communicables que sous réserve de la protection du secret des procédés. Elle souligne, à cet égard, que les disjonctions ou occultations opérées en vue d’une communication de tels documents dans le respect du secret des affaires doivent rester strictement circonscrites à ce qu’exige la protection du secret des procédés, de manière à éviter de faire abusivement obstacle à une communication qui, sans porter atteinte à ce secret, serait utile à l’appréciation critique des travaux de restauration auxquels il peut être procédé sur des œuvres dépendant des collections publiques.
La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve d'agissant du rapport mentionné au point 1), qu'il soit disponible sous forme électronique.