Avis 20211864 Séance du 06/05/2021

Communication des documents suivants : 1) l'étude Merimée présentée à la commission aménagement le 3 décembre 2020 ; 2) l'étude relative à une mission d'étude et de diagnostic réalisée par le cabinet d'architectes 2BDM concernant l'hôtel du Vermandois (décision 230 du 11 septembre 2019).
Madame X, en sa qualité de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Senlis à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'étude Merimée présentée à la commission aménagement le 3 décembre 2020 ; 2) l'étude relative à une mission d'étude et de diagnostic réalisée par le cabinet d'architectes 2BDM concernant l'hôtel du Vermandois (décision 230 du 11 septembre 2019). La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils aient perdu perdu leur caractère préparatoire à une future décision administrative. En l'espèce, le maire de Senlis a informé la commission qu'elle avait communiqué au demandeur le 27 avril le document mentionné au point 1). La commission déclare par suite ce point de la demande sans objet. En revanche, s'agissant du document mentionné au point 2), elle a indiqué à la commission qu'il revêtait un caractère préparatoire dès lors qu'il était encore en phase préparatoire d’analyse et de réflexion. La commission émet par suite un avis défavorable à sa communication sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration.