Avis 20211862 Séance du 15/04/2021

Communication des documents administratifs et juridiques suivants : 1) les documents qui ont permis la création de l’URSSAF Aquitaine en 2013 ainsi que ceux permettant de prouver sa légalité dans la gestion du recouvrement concernant la région Aquitaine ; 2) l’arrêté ministériel qui impose aux Caisses d’Assurance Maladie Aquitaine de passer par l’URSSAF Aquitaine pour son recouvrement des cotisations ; 3) le procès-verbal du dépôt des statuts de l’URSSAF Aquitaine auprès de l’État ainsi que l’approbation de celui-ci ; 4) le contrat liant l’URSSAF Aquitaine aux Caisses d’Assurance Maladie Aquitaine lui permettant d’effectuer des activités de recouvrement en leurs noms.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2021, à la suite du refus opposé par le ministre des solidarités et de la santé à sa demande de communication des documents administratifs et juridiques suivants : 1) les documents qui ont permis la création de l’URSSAF Aquitaine en 2013 ainsi que ceux permettant de prouver sa légalité dans la gestion du recouvrement concernant la région Aquitaine ; 2) l’arrêté ministériel qui impose aux Caisses d’Assurance Maladie Aquitaine de passer par l’URSSAF Aquitaine pour son recouvrement des cotisations ; 3) le procès-verbal du dépôt des statuts de l’URSSAF Aquitaine auprès de l’État ainsi que l’approbation de celui-ci ; 4) le contrat liant l’URSSAF Aquitaine aux Caisses d’Assurance Maladie Aquitaine lui permettant d’effectuer des activités de recouvrement en leurs noms. En l'absence de réponse du ministre à la date de sa séance, la commission relève que l'URSSAF étant un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, les décisions qu'elle prend et les pièces qu'elle produit dans le cadre du contrôle de l'application de la législation sur la sécurité sociale sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée ainsi que des mentions portant des appréciations ou des jugements de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, comme le prévoit l'article L311-6 de ce même code. La commission estime que les statuts de cette caisse URSSAF ainsi que les autres documents relatifs à sa création et à son fonctionnement, s'inscrivent dans le cadre de l’exercice de la mission de service public qui lui est dévolue par l'article L213-1 du code de la sécurité sociale et, étant établis pour l'exercice de cette mission, doivent être considérés comme des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur les points 1) et 3) de la demande, sous réserve que ces documents n'aient pas fait l'objet d'une diffusion publique. La commission relève, par ailleurs, que la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a procédé à la suppression des caisses régionales d'assurance maladie. Elle estime donc que la demande de Madame X est trop imprécise pour lui permettre, ainsi qu'à l'administration, d'identifier les documents réellement souhaités tels qu'indiqués aux points 2) et 4) de la demande. Elle ne peut donc que déclarer, dans cette mesure, la demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents.