Avis 20211855 Séance du 27/05/2021

Communication des documents suivants : 1) la convention de participation « prévoyance » liant le conseil départemental du Bas‐Rhin (à défaut la collectivité européenne d'Alsace), le centre de gestion du Bas‐Rhin et la société X, organisme attributaire de ce contrat de prévoyance, qui couvre les agents du conseil départemental du Bas‐Rhin au titre du décret 2011‐1474 ; 2) le ou les documents, délibérations, rapports, par lesquels le conseil départemental a adhéré à cette convention de participation du centre de gestion du Bas-Rhin.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2021, à la suite du refus opposé par le président de la collectivité européenne d'Alsace à sa demande de communication des documents suivants : 1) la convention de participation « prévoyance » liant le conseil départemental du Bas‐Rhin (à défaut la collectivité européenne d'Alsace), le centre de gestion du Bas‐Rhin et la société X, organisme attributaire de ce contrat de prévoyance, qui couvre les agents du conseil départemental du Bas‐Rhin au titre du décret n° 2011‐1474 ; 2) le ou les documents, délibérations, rapports, par lesquels le conseil départemental a adhéré à cette convention de participation du centre de gestion du Bas-Rhin. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission estime que la convention mentionnée au point 1) de la demande est un document administratif, communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret des affaires, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable et précise que les informations contenues dans ce contrat d'assurance relatives aux garanties proposées, à l'assiette et aux taux de prime ainsi qu'aux éventuelles franchises, en tant qu'elles permettent de connaître, d'une part, les conditions de prix arrêtées entre l'administration et l'assureur et, d'autre part, l'objet même de la prestation acquise, ne relèvent pas du secret des affaires. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la collectivité européenne d'Alsace a informé la commission qu'il ne détient pas ce document et qu'il n'a pu en obtenir la transmission de la part du centre de gestion du Bas-Rhin. La commission en prend note et rappelle qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication de Monsieur X, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir ce document et d’en aviser le demandeur. La commission estime que les documents administratifs répondant à l'objet du point 2), à savoir un rapport et une délibération du 4 novembre 2019, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l’article L3121-17 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l'intention de l'administration de procéder prochainement à cette communication.