Avis 20211854 Séance du 15/04/2021

Communication des documents suivants : 1) la liste des personnels contractuels de l'académie précisant leur affectation ; 2) le compte‐rendu des commissions académiques d'enseignement des langues vivantes étrangères.
Monsieur X, pour le syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par deux courriers enregistrés à son secrétariat le 15 mars 2021, à la suite des refus opposés par la rectrice de l'académie de Reims à ses demandes de communication des documents suivants : 1) la liste des personnels contractuels de l'académie, précisant leur affectation ; 2) le compte‐rendu des quatre dernières réunions de la commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l’absence de réponse de la rectrice de l'académie de Reims, la commission considère, en premier lieu, qu’une liste des agents d'une personne publique, y compris celle des agents sous contrat, qui ne fait apparaître que les noms, prénoms, services et dates d'embauche de ces agents constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, la commission estime que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, du statut et du grade des agents. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la manière de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet par conséquent un avis favorable sur le point 1), sous ces réserves et à la condition que la liste demandée puisse être établie au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant. La commission estime, en second lieu, que les comptes rendus des réunions de la commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès qu'ils ont été validés, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par l'un des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code, portant notamment au respect de la vie privée dans le cas où des situations individuelles seraient examinées ou mentionnées. Sous ces réserves, elle émet donc un avis favorable sur le point 2) de la demande.