Avis 20211825 Séance du 06/05/2021

Copie des documents suivants : 1) la liste de présélection des candidats pour l'emploi de directeur du centre hospitalier des Quinze-Vingts signée à la suite de la décision arrêtée par l'instance collégiale lors de sa réunion du 19 janvier dernier ; 2) la notification de ladite liste au directeur général de l'ARS Ile-de-France, autorité de recrutement pour cet emploi ; 3) le compte rendu de la séance de l'instance collégiale ; 4) la note émanant du directeur général de l'ARS Ile-de-France dont il a été fait état au cours de la séance et relative à la question du conflit d'intérêt soulevée par la candidature de Monsieur X ; 5) le dossier complet de candidature de Monsieur X.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2021, à la suite du refus opposé par la directrice générale du Centre national de gestion à sa demande de copie des documents suivants : 1) la liste des candidats présélectionnés pour l'emploi de directeur du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts arrêtée par l'instance collégiale lors de sa réunion du 19 janvier 2021 ; 2) le courrier de notification de cette liste au directeur général de l’ARS Ile-de-France, autorité de recrutement pour cet emploi ; 3) le procès-verbal de la séance de l'instance collégiale ; 4) la note émanant du directeur général de l'ARS Ile-de-France dont il a été fait état au cours de la séance et relative à la question du conflit d'intérêt soulevée par la candidature de Monsieur X. La Commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale du Centre national de gestion a indiqué à la Commission que les documents visés aux points 1), 2) et 4) ont été communiqués à Madame X, par courrier électronique du 25 mars 2021, dont une copie lui est jointe. La Commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. S’agissant du document sollicité au point 3), la directrice générale du Centre national de gestion a informé la Commission que le procès-verbal de la séance de l'instance collégiale était en cours de finalisation. La Commission rappelle qu'en application du premier alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Elle estime donc que le document sollicité ne sera communicable qu'une fois achevé. Elle émet donc un avis défavorable à sa communication et prend note de l'intention de la directrice générale du Centre national de gestion de le transmettre à Madame X dès lors qu'il sera finalisé.