Avis 20211802 Séance du 15/04/2021

Copie des documents suivants : 1) le document attestant que la chambre d' agriculture désigna sept membres du nouveau bureau ; 2) le document attestant que le conseil municipal de la commune de Plonévez du Faou désigna sept membres du nouveau bureau ; 3) le procès-verbal de la séance d'installation, en décembre 2020, du nouveau bureau ; 4) le procès-verbal de la dernière assemblée générale ; 5) le procès-verbal d'une « prétendue » assemblée générale ténue en 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2021, à la suite du refus opposé par le président de l'association foncière de Plonevez-du-Faou à sa demande de copie des documents suivants : 1) le document attestant que la chambre d' agriculture désigna sept membres du nouveau bureau ; 2) le document attestant que le conseil municipal de la commune de Plonévez du Faou désigna sept membres du nouveau bureau ; 3) le procès-verbal de la séance d'installation, en décembre 2020, du nouveau bureau ; 4) le procès-verbal de la dernière assemblée générale ; 5) le procès-verbal d'une « prétendue » assemblée générale ténue en 2017. En l'absence de réponse du président de l'association foncière de Plonevez-du-Faou à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article R131-1 du code rural et de la pêche maritime, les associations foncières constituent des établissements publics à caractère administratif. Les documents qu’elles produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public revêtent dès lors un caractère administratif et sont comme tels soumis au droit d’accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission note qu'en application de l'article R133-3 du même code, le bureau d'une association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier, anciennement dénommée association foncière de remembrement, comprend des propriétaires, dont le nombre total est fixé par le préfet, désignés par moitié par le conseil municipal et par moitié par la chambre d'agriculture. Elle estime que la liste des propriétaires ainsi désignés et le document par lequel la chambre d'agriculture a fait connaître son choix sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet en conséquence un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) à 5) de la demande.