Avis 20211797 Séance du 06/05/2021

Communication des correspondances qui ont été émises et échangées par la DDP de Paris dans la cadre d'une réclamation adressée par le requérant.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de Paris à sa demande de communication de toutes les correspondances qui ont été émises et échangées par la DDPP de Paris dans la cadre de « son affaire ». En l’absence de réponse exprimée par le directeur de la DDPP de Paris, la commission, qui comprend la demande comme portant sur une plainte dont le demandeur aurait saisi la direction départementale de la protection des populations à l'encontre de la société SFR, estime que si un dossier a été ouvert par l'administration, les pièces qui le composent, autres le cas échéant que celles qui auraient été établis à l'intention de l'autorité judiciaire, sont des documents administratifs communicables sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relatives à la vie privée d'un tiers, portant une appréciation sur un tiers ou dont la communication révélerait un comportement dont la divulgation porterait préjudice à son auteur, personne physique ou morale en application des dispositions de l'article L311-6 de ce code. La commission émet par suite, en l'état des informations en sa possession, un avis favorable à la demande, sous cette réserve.