Avis 20211793 Séance du 15/04/2021

Communication, par consultation en mairie, des documents relatifs au bail commercial de 9 ans, conclu avec la SAS LES TROIS CŒURS, à compter du 8 décembre 2020, pour la reprise de l'exploitation de la boulangerie‐pâtisserie communale : 1) la décision du maire n° 2020/12/01 du 5 décembre 2020 portant conclusion du bail ; 2) le bail et ses éventuelles annexes.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Festubert à sa demande de communication, par consultation en mairie, des documents relatifs au bail commercial de 9 ans, conclu avec la SAS LES TROIS CŒURS, à compter du 8 décembre 2020, pour la reprise de l'exploitation de la boulangerie‐pâtisserie communale : 1) la décision du maire n° 2020/12/01 du 5 décembre 2020 portant conclusion du bail ; 2) le bail et ses éventuelles annexes. La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet en conséquence un avis favorable à la communication au demandeur de la décision mentionnée au point 1). A cet égard, la commission prend acte de la réponse que lui a adressée le maire de Festubert, l'informant que le demandeur pourra consulter en mairie cette délibération dès que la mesure de confinement liée à la situation sanitaire dans le département sera levée. S'agissant du point 2), la commission souligne que depuis son avis n° 20184019 du 7 février 2019, la commission estime que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 de ce code et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission estime ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes. Dans sa réponse adressée à la commission, le maire de Festubert a précisé que les documents sollicités concernent des locaux appartenant au domaine privé de la commune de Festubert. Elle estime que ces documents sont communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation éventuelle des mentions couvertes par le secret de la vie privée et des affaires. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable, à leur communication.