Avis 20211786 Séance du 27/05/2021
Communication, dans le cadre de la procédure de redressement envisagée à l'encontre de sa cliente, des documents suivants mentionnés au sein de la correspondance d'observations du 3 décembre 2020 :
1) le procès-verbal X du 6 juin 2020 qui aurait été transmis à un procureur de la république ;
2) le rapport de visite/contrôle établi par la DIRECCTE /l'URACTI à la suite de l'inspection du 22 septembre 2018 sur le chantier X ;
3) l'intégralité des procès-verbaux d'audition et des comptes rendus rédigés lors de cette inspection du 22 septembre 2018 et notamment les procès-verbaux d'audition des treize travailleurs interrogés, mentionnés en page 6 de la lettre d'observations du 3 décembre 2020 ;
4) le détail du croisement de fichiers effectué entre les informations issus des déclarations préalables de détachement réalisées sur le portail du ministère du travail SIPSI avec les informations extraites de la CIBTP qui devra nécessairement comporter une production des extraits desdits fichiers (page 5 de la lettre d'observations du 3 décembre 2020) ;
5) le apport de visite/ contrôle établi par la DIRECCTE / l'URACTI à la suite de l'inspection du 20 février 2019 sur le chantier X ;
6) l'intégralité des procès-verbaux d'audition et des comptes rendus rédigés lors de cette inspection du 20 février 2019 et notamment les procès-verbaux d'audition des 19 travailleurs interrogés, mentionnés en page 7 de la lettre d'observations du 3 décembre 2020 ;
7) les questionnaires transmis à dix-neuf personnes lors de l'inspection du 20 février 2019, mentionnés en page 7 de la lettre d'observations du 3 décembre 2020, accompagné des éventuelles traductions d'interprètes ;
8) le procès-verbal d'audition de Monsieur X et des justificatifs de la qualité de ce dernier, mentionné en page 8 de la lettre d'observations du 3 décembre 2020 ;
9) le détail du « croisement de fichiers » mentionné en page 8 de la lettre d'observations du 3 décembre 2020, qui devra nécessairement comporter une production des extraits desdits fichiers ;
10) les correspondances notifiées à la suite de ce contrôle en vue de recueillir les documents AI attestant le maintien de l'affiliation à la sécurité sociale italienne pour les travailleurs rencontrés, dont la société X n'a pas connaissance (page 8 de la lettre d'observations du 3 décembre 2020) ;
11) le rapport « d'enquête auprès des donneurs d'ordre » mentionné en page 9 de la lettre d'observations du 3 décembre 2020 ;
12) l'intégralité des correspondances du 30 juillet 2019 qui auraient été notifiées à « sept donneurs d'ordre » identifiés pour qu'ils transmettent tous les documents en leur possession relatifs aux transactions commerciales conclues avec la société italienne X ainsi que les documents relatifs au détachement des salariés sur le territoire français (page 9 de la lettre d'observations du 3 décembre 2020) ;
13) l'intégralité des « réponses transmises » par lesdits donneurs d'ordre, telles que mentionnées en page 9 de la lettre d'observations du 3 décembre 2020 ;
14) les bases de données utilisées en vue de la récupération des chiffres d'affaires 2016-2019 qui auraient été réalisés sur le territoire français par la société X.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 février 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de l'URSSAF de Lorraine à sa demande de communication, dans le cadre de la procédure de redressement envisagée à l'encontre de sa cliente, des documents suivants mentionnés au sein de la correspondance d'observations du 3 décembre 2020 :
1) le procès-verbal X du 6 juin 2020 qui aurait été transmis à un procureur de la république ;
2) le rapport de visite/contrôle établi par la DIRECCTE /l'URACTI à la suite de l'inspection du 22 septembre 2018 sur le chantier X ;
3) l'intégralité des procès-verbaux d'audition et des comptes rendus rédigés lors de cette inspection du 22 septembre 2018 et notamment les procès-verbaux d'audition des treize travailleurs interrogés, mentionnés en page 6 de la lettre d'observations du 3 décembre 2020 ;
4) le détail du croisement de fichiers effectué entre les informations issus des déclarations préalables de détachement réalisées sur le portail du ministère du travail SIPSI avec les informations extraites de la CIBTP qui devra nécessairement comporter une production des extraits desdits fichiers (page 5 de la lettre d'observations du 3 décembre 2020) ;
5) le rapport de visite/ contrôle établi par la DIRECCTE / l'URACTI à la suite de l'inspection du 20 février 2019 sur le chantier X ;
6) l'intégralité des procès-verbaux d'audition et des comptes rendus rédigés lors de cette inspection du 20 février 2019 et notamment les procès-verbaux d'audition des 19 travailleurs interrogés, mentionnés en page 7 de la lettre d'observations du 3 décembre 2020 ;
7) les questionnaires transmis à dix-neuf personnes lors de l'inspection du 20 février 2019, mentionnés en page 7 de la lettre d'observations du 3 décembre 2020, accompagné des éventuelles traductions d'interprètes ;
8) le procès-verbal d'audition de Monsieur X et des justificatifs de la qualité de ce dernier, mentionné en page 8 de la lettre d'observations du 3 décembre 2020 ;
9) le détail du « croisement de fichiers » mentionné en page 8 de la lettre d'observations du 3 décembre 2020, qui devra nécessairement comporter une production des extraits desdits fichiers ;
10) les correspondances notifiées à la suite de ce contrôle en vue de recueillir les documents AI attestant le maintien de l'affiliation à la sécurité sociale italienne pour les travailleurs rencontrés, dont la société X n'a pas connaissance (page 8 de la lettre d'observations du 3 décembre 2020) ;
11) le rapport « d'enquête auprès des donneurs d'ordre » mentionné en page 9 de la lettre d'observations du 3 décembre 2020 ;
12) l'intégralité des correspondances du 30 juillet 2019 qui auraient été notifiées à « sept donneurs d'ordre » identifiés pour qu'ils transmettent tous les documents en leur possession relatifs aux transactions commerciales conclues avec la société italienne X ainsi que les documents relatifs au détachement des salariés sur le territoire français (page 9 de la lettre d'observations du 3 décembre 2020) ;
13) l'intégralité des « réponses transmises » par lesdits donneurs d'ordre, telles que mentionnées en page 9 de la lettre d'observations du 3 décembre 2020 ;
14) les bases de données utilisées en vue de la récupération des chiffres d'affaires 2016-2019 qui auraient été réalisés sur le territoire français par la société X.
La commission relève, à titre liminaire, que les documents sollicités, constitués d’un procès-verbal d’infraction de travail dissimulé et de ses pièces jointes, ont été dressés à l’occasion d’une opération de contrôle menée par les services de l'inspection du travail.
La commission rappelle, à cet égard, qu'aux termes de l’article L8271-8 du code du travail : « les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la République ». L'article L8271-6-4 de ce code dispose par ailleurs que les procès-verbaux de travail dissimulé sont automatiquement transmis aux organismes de sécurité sociale afin qu'ils « procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base de informations contenues dans lesdits procès-verbaux ».
La commission relève qu’indépendamment des poursuites pénales susceptibles d’être engagées contre l’auteur de cette infraction, le travail dissimulé justifie le redressement des cotisations et contributions non acquittées, assorti d’une sanction administrative de majoration, par l’URSSAF. L’engagement simultané de ces deux procédures, qui sont indépendantes l’une de l’autre, conduit à la transmission automatique, au parquet et aux organismes de sécurité sociale, des procès-verbaux constatant cette infraction.
La commission estime que ces procès-verbaux d’infraction revêtent un caractère judiciaire, dès lors qu'ils sont susceptibles de fonder des poursuites pénales que le ministère public peut engager et qu’ils sont, dans cette perspective, automatiquement transmis au parquet. Ces documents constituent ainsi les éléments d’une procédure juridictionnelle, de sorte que leur transmission concomitante à l’URSSAF, ne leur fait pas perdre leur caractère judiciaire.
La commission estime que cette circonstance ne fait en revanche pas, par elle-même, obstacle à l’application à ces documents du droit d'accès prévu au livre III du code des relations entre le public et l'administration, lorsqu’ils sont communiqués à un organisme de sécurité sociale en vue de la mise en recouvrement, dans le cadre de sa mission de service public, des cotisations et contributions qui lui sont dues. En effet, ces documents fondent, après leur transmission à l’URSSAF, la procédure administrative initiée par cet organisme, dont ils constituent, au nom du principe d’unité du dossier administratif, un élément à part entière.
La commission rappelle toutefois qu’en application du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables les documents dont la consultation ou la communication « porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente ».
La commission estime qu’en l’absence d’autorisation donnée par l’autorité judiciaire, la communication du procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé, qui a été transmis au procureur de la République en vue de l’engagement éventuel de poursuites pénales, ainsi que des pièces jointes à ce procès-verbal, est susceptible, tant que la procédure pénale n’est pas close ou n’a pas été abandonnée, de porter atteinte au déroulement de cette procédure ou à ses opérations préliminaires.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'URSSAF de Lorraine a indiqué à la commission qu'une procédure pénale était en cours. La commission constate qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avocat de la société X aurait obtenu un accord du procureur de la République.
La commission émet un avis défavorable à la demande.