Avis 20211778 Séance du 17/06/2021

Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle, de l'article conservé aux Archives départementales du Doubs sous la cote suivante : 1054W : Cour d'appel de Besançon - 1054 W 40 : Arrêt de la Chambre d'accusation du 3 juillet 1949 concernant le renvoi aux Assises de X (1949).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle, de l'article conservé aux Archives départementales du Doubs sous la cote suivante : 1054W : Cour d'appel de Besançon - 1054 W 40 : Arrêt de la Chambre d'accusation du 3 juillet 1949 concernant le renvoi aux Assises de X (1949). La commission rappelle qu’en application de l’article L211-4 du code du patrimoine, les documents qui procèdent de l’activité de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées d’une mission de service public dans le cadre de cette mission, ont le caractère d’archives publiques. Elle rappelle également que le régime de communicabilité des archives publiques est fixé par les articles L213-1 à L213-8 du code du patrimoine. La commission relève que le document sollicité relève du 4e c) du I de l’article L213-2, qui impose un délai de soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref, pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements et à l'exécution des décisions de justice, et sous réserve de la présence d’informations couvertes par un délai supérieur (secret médical par exemple). En l’espèce, en l'absence de précisions sur ce point, le document sollicité ne devrait donc pas être librement communicable avant 2024. La commission rappelle ensuite qu’il est possible d’accéder à ces documents en bénéficiant de la procédure d’accès anticipé par dérogation aux délais légaux de communicabilité des archives publiques, selon les termes de l’article L213-3 du code du patrimoine. La commission relève que le procureur général de la Cour d'appel de Besançon, dont l’accord préalable est requis par les dispositions de l’article L213-3 du code du patrimoine, s'est opposé à ce qu'une telle communication soit accordée à Monsieur X. Toutefois, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des patrimoines a indiqué que, compte tenu des motivations personnelles du demandeur, X, de l'engagement de réserve qu'il a signé ainsi que de l'ancienneté du document, il estimait que la communication du document demandé ne serait pas de nature à porter une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi. Dans ces conditions, compte tenu de la démarche entreprise et de la date de fin de la protection prévue par l'article L312-2 du code du patrimoine, la commission considère qu'un accès par dérogation à ces délais dans le cadre de la procédure prévue à l'article L213-3 de ce code ne portera pas une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. La commission émet donc un avis favorable à la demande.