Avis 20211770 Séance du 15/04/2021

Copie, par courrier ou par courriel, des documents suivants : 1) la demande de dérogation à l'obligation d'occuper le logement de fonction présenté par son client, pour l'année scolaire 2016-2017, avec l'avis du chef d'établissement et la décision du directeur académique des services de l’éducation ; 2) le compte financier 2017 de la cité scolaire Jacques Marquette à Pont-A-Mousson.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2021, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Nancy-Metz à sa demande de copie, par courrier ou par courriel, des documents suivants : 1) la demande de dérogation à l'obligation d'occuper le logement de fonction présenté par son client, pour l'année scolaire 2016-2017, avec l'avis du chef d'établissement et la décision du directeur académique des services de l’éducation ; 2) le compte financier 2017 de la cité scolaire Jacques Marquette à Pont-A-Mousson. En l'absence de réponse du recteur de l'académie de Nancy-Metz à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant le déroulement d'une éventuelle procédure disciplinaire. Elle émet donc un avis favorable en l’état à la communication des documents mentionnés au point 1) de la demande, s'ils existent. En ce qui concerne le document mentionné au point 2), la commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet en conséquence un avis favorable sur ce point de la demande.