Avis 20211768 Séance du 15/04/2021

Communication des documents suivants : 1) l’autorisation préfectorale autorisant le système de vidéo surveillance sur la commune ; 2) l’arrêté interministériel ayant établi le régime de la police étatisée pour la commune ainsi que la décision de la commune ayant présenté la demande, ou donner son accord ; 3) la composition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance de la Ville, ou le cas échéant du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance ; 4) le nombre et les missions des groupes de travail éventuellement constitués ; 5) le règlement intérieur de ce conseil ; 6) le planning des réunions du groupe de travail relatif à la prévention de la délinquance depuis 2013 et ordre du jour de ces réunions ; 7) le planning des réunions du groupe de travail relatif à la lutte contre les atteintes à la tranquillité publique depuis 2013 et l’ordre du jour de ces réunions ; 8) la copie du ou des plan(s) locaux de prévention de la délinquance de la ville, ou de celui (ceux) du conseil intercommunal de sécurité s’il existe, depuis 2013 ; 9) le diagnostic local de sécurité réalisé lors du dernier plan ; 10) le plan d’implantation de l’ensemble des caméras de la ville ; 11) l’indication de la marque des deux caméras implantées sur la place de la République, dans le quartier de Cote Chaude ; 12) la notice de celles‐ci ainsi que des justificatifs d’entretien ; 13) la convention actuellement en vigueur de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de l’État, prise en application des dispositions des articles L512‐4 à L512‐7 du Code de la sécurité intérieure ; 14) le recueil de signalement des situations préoccupantes pour les années 2018, 2019 et 2020 notamment les extraits concernant le quartier de Cote Chaude, le cas échéant en anonymisant les auteurs des signalements.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Etienne à sa demande de communication des documents suivants : 1) l’autorisation préfectorale autorisant le système de vidéo surveillance sur la commune ; 2) l’arrêté interministériel ayant établi le régime de la police étatisée pour la commune ainsi que la décision de la commune ayant présenté la demande, ou donner son accord ; 3) la composition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance de la Ville, ou le cas échéant du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance ; 4) le nombre et les missions des groupes de travail éventuellement constitués ; 5) le règlement intérieur de ce conseil ; 6) le planning des réunions du groupe de travail relatif à la prévention de la délinquance depuis 2013 et ordre du jour de ces réunions ; 7) le planning des réunions du groupe de travail relatif à la lutte contre les atteintes à la tranquillité publique depuis 2013 et l’ordre du jour de ces réunions ; 8) la copie du ou des plan(s) locaux de prévention de la délinquance de la ville, ou de celui (ceux) du conseil intercommunal de sécurité s’il existe, depuis 2013 ; 9) le diagnostic local de sécurité réalisé lors du dernier plan ; 10) le plan d’implantation de l’ensemble des caméras de la ville ; 11) l’indication de la marque des deux caméras implantées sur la place de la République, dans le quartier de Cote Chaude ; 12) la notice de celles‐ci ainsi que des justificatifs d’entretien ; 13) la convention actuellement en vigueur de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de l’État, prise en application des dispositions des articles L512‐4 à L512‐7 du Code de la sécurité intérieure ; 14) le recueil de signalement des situations préoccupantes pour les années 2018, 2019 et 2020 notamment les extraits concernant le quartier de Cote Chaude, le cas échéant en anonymisant les auteurs des signalements. A titre liminaire, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 11) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. La commission précise, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R252-10 de la sécurité intérieure, applicable aux dispositifs de vidéoprotection, « L’autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, sauf dérogation motivée par un impératif de défense nationale. / L’autorité préfectorale met à la disposition du public la liste des autorisations de systèmes de vidéoprotection publiées, qui précise pour chacun d’eux la date de son autorisation et le service ou la personne responsable. Elle communique également la liste des systèmes de vidéoprotection autorisés sur le territoire de chaque commune au maire, qui la met à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d’arrondissement ». La commission estime que les modalités particulières de communication prévues par ces dispositions, qui ont valeur réglementaire, ne font pas obstacle à l’exercice du droit d’accès aux documents administratifs reconnu à toute personne par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle considère ainsi que la demande d’autorisation préalable à l’installation d’un système de vidéoprotection déposée à la préfecture en application des articles R252-1 et suivants du code de la sécurité intérieure est, lorsqu’elle a perdu son caractère préparatoire, communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique au sens du d) du 2° de l’article L311-5 de ce code. La commission rappelle, à cet égard, sa position constante selon laquelle, en particulier, si les plans de situation des caméras et des zones qu’elles couvrent sont soumis à la commission départementale de vidéoprotection prévue par les articles L251-4 et R251-7 du code de sécurité intérieure, ils ne font pas partie des informations qui doivent être obligatoirement mises à la disposition du public, en vertu de l’article R252-10 du même code. Par suite, eu égard au but poursuivi par le législateur, la commission estime que la communication de ces plans serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique que protègent les dispositions du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il en irait de même des autres détails techniques dont l’exploitation pourrait porter atteinte à la sûreté du système mis en place et, ainsi, à la sécurité publique. Compte tenu de ce qui précède, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1) et 9) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique au sens du d) du 2° de l’article L311-5 de ce code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points. En revanche, s’agissant des documents mentionnés aux points 10), 11) et 12), la commission émet un avis défavorable. En deuxième lieu, la commission estime que les documents mentionnés aux points 2), 3), 4), 5), 6), 7) et 13) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. En troisième et dernier lieu, la commission estime que le recueil mentionné au point 14) est un document administratif communicable sous réserve de l’occultation, le cas échéant, des mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique au sens du d) du 2° de l’article L311-5 de ce code ainsi que des mentions faisant apparaître le comportement d’une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.