Avis 20211758 Séance du 22/07/2021

Communication, par voie dématérialisée, des documents suivants : 1) la délibération du 18‐12‐2013‐03, qui fait suite au conseil syndical du 18 décembre 2013 à la mairie de Neufbosc, et ce validée par la sous-préfecture de Dieppe ; 2) l’avis du comité technique paritaire qui avait été saisi.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2021, à la suite du refus opposé par la présidente du syndicat Intercommunal à vocation scolaire du Mont-Arnoult à sa demande de communication, par voie dématérialisée, des documents suivants : 1) la délibération du 18‐12‐2013‐03, qui fait suite au conseil syndical du 18 décembre 2013 à la mairie de Neufbosc, et ce validée par la sous-préfecture de Dieppe ; 2) l’avis du comité technique paritaire qui avait été saisi. La Commission rappelle, en premier lieu, qu’il résulte des articles L2121-26, L5211-46 et L5721-6 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, du conseil d'un établissement de coopération intercommunale, de l'organe délibérant des syndicats mixtes, des budgets et des comptes des communes, de ces établissements publics et syndicats mixtes, ainsi que des arrêtés municipaux et arrêtés des présidents des établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes. Les pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration (CE, Section, 11 janvier 1978, Commune de Muret, p. 5), sans qu'il y ait lieu, à cet égard, d'appliquer les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration (CE, 10 mars 2010, Commune de Sète, n° 303814). Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande mentionné au 1). La Commission estime, en second lieu, que le document administratif mentionné au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments révélant la vie privée ou la manière de servir des agents publics. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande mentionnée au 2).