Avis 20211755 Séance du 15/04/2021
Communication de ses déclarations de mains courantes, la première en date de juillet 2019, les deux autres en date de décembre 2020, déposées à la police municipale de la commune.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Gratentour à sa demande de communication de ses déclarations de mains courantes, la première de juillet 2019, les deux autres du 18 décembre 2020, déposées auprès de la police municipale.
En l'absence de réponse du maire de Gratentour, la commission rappelle qu'à la différence des plaintes et des procès-verbaux constatant des infractions, les mains courantes tenues par les agents de police judiciaire adjoints, notamment les agents de la police municipale, constituent en principe des documents administratifs soumis au livre III du code des relations entre le public et l'administration, hormis le cas où elles ont été transmises au Procureur de la République en vue de l'engagement d'une procédure judiciaire. Sous cette réserve, les extraits de ce registre sont communicables aux seules personnes intéressées, en vertu de l'article L311-6 de ce code, c'est-à-dire à la personne qui en est l'auteur et, après occultation des mentions révélant le comportement de tiers identifiables dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice (notamment l'identité de la personne qui a déposé la main courante), à la ou les personnes mises en cause.
La commission émet, sous la réserve précitée, un avis favorable à la demande de communication présentée par Monsieur X.