Avis 20211746 Séance du 06/05/2021

Communication du certificat d'urbanisme n° CU X, délivré à Madame X, à la suite à de sa demande en mairie du 19 juin 2020, pour un terrain sis X, cadastré section X.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Missillac à sa demande de communication du certificat d'urbanisme n° CU X, délivré à Madame X, à la suite à de sa demande en mairie du 19 juin 2020, pour un terrain sis X, cadastré section X. En l'absence de réponse du maire de Missillac à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, quels que soient son sens et sa forme, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.