Avis 20211737 Séance du 15/04/2021
Communication des documents suivants :
1) les autorisations accordées aux deux établissements HAD ARAR et ASDR et durée de chaque autorisation ;
2) les études concernant l'évaluation des besoins en HAD de la population de la Réunion et de l'adéquation de l'offre existante, ceci depuis juin 2018.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2021, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Agence régionale de santé La Réunion à sa demande de communication des documents suivants :
1) les autorisations accordées aux deux établissements HAD ARAR et ASDR et durée de chaque autorisation ;
2) les études concernant l'évaluation des besoins en HAD de la population de la Réunion et de l'adéquation de l'offre existante, ceci depuis juin 2018.
En l'absence de réponse de la directrice générale de l'Agence régionale de santé La Réunion à la date de sa séance, la commission estime que, dès lors qu'une décision administrative a été prise sur une demande d'autorisation de création d'un établissement de santé, y compris sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation ou d'hospitalisation à domicile comme prévue par les dispositions de l'article L 6122-1 du code de la santé publique, cette décision de l'administration constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
En ce qui concerne le point 2), il résulte des motifs de l'arrêté n° 241/2018/ARSOI/DG du 29 juin 2018 portant adoption du projet de santé de la Réunion et de Mayotte 2018-2028 que le directeur général de l'Agence de santé de l'Océan Indien s'est engagé à mettre en œuvre un suivi annuel de l'activité d'hospitalisation à domicile à la Réunion afin de s'assurer de l'adéquation aux besoins. La commission estime que ces suivis constituent des documents administratifs et que s'ils existent ou peuvent être obtenus facilement par un traitement automatisé d'usage courant, ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet donc un avis favorable à la demande de Madame X.